FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24696  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  529
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3605
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  parcelles agricoles
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche la situation suivante : une commune a posé, il y a moins de trente ans, des canalisations d'eau dans une parcelle de terrain comportant une propriété bâtie et ce avec l'accord tacite du propriétaire de ce terrain. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire du terrain conteste à la commune le droit de passage. Au vu de ce cas d'espèce, il souhaiterait qu'il lui indique les voies qui sont ouvertes à la commune pour régulariser cette situation. Peut-elle notamment demander l'établissement d'une servitude légale conformément à l'article L. 152-1 du code rural ? La commune est-elle tenue d'indemniser le propriétaire pour les années passées ? Dans l'hypothèse où la canalisation a été posée depuis plus de trente ans, la commune pourrait-elle revendiquer l'existence d'une servitude de passage ?
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dans laquelle se trouve une commune qui a posé, avec l'accord tacite du propriétaire, une canalisation d'eau dans un jardin attenant à une habitation. Il lui demande quelles sont les possibilités de régulariser cette situation et, dans l'hypothèse où la canalisation a été posée depuis plus de trente ans, si la commune peut revendiquer l'existence d'une servitude de passage. La loi n° 62-904 du 4 août 1962 a institué, au profit des collectivités publiques, une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, en vue de faciliter la réalisation des travaux lorsque les autorisations amiables de passage n'ont pu être obtenues. L'établissement de cette servitude, qui ouvre droit à indemnité, exclut les cours et jardins attenant aux habitations. Au vu de la situation présentée, plusieurs voies s'offrent donc à la commune : si le propriétaire actuel a eu connaissance de la servitude de fait au moment de la vente, il est censé avoir acquis l'immeuble en l'état, et ne peut donc rien revendiquer ; la commune peut toujours tenter de trouver un accord amiable avec l'actuel propriétaire en lui octroyant une indemnité. Cette disposition permet de régler une situation à court terme, à savoir le litige avec l'actuel propriétaire. Cependant, elle présente des risques du fait qu'elle ne régularisera pas pour autant la servitude de fait ; la seule possibilité pour rétablir une situation juridique litigieuse est le déplacement de la canalisation aux frais de la commune. Par ailleurs, s'agissant d'une servitude continue et non apparente, celle-ci ne peut s'établir que par titre, alors que les servitudes continues et apparentes peuvent, a contrario, s'acquérir soit par titre soit par la possession de trente ans.
DL 11 REP_PUB Lorraine O