Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas applicables au contentieux relatif au domaine public des collectivités territoriales. S'agissant des litiges relevant de cette matière portés devant les juridictions de l'ordre administratif, il convient de distinguer selon que la requête est introduite devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel. Dans le premier cas, l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. Dans la seconde hypothèse, l'article R. 116 (2/) de ce même code ne dispense de ministère d'avocat que les litiges en matière de contraventions de grande voirie, à l'exclusion de ceux concernant des contrats relatifs au domaine public.
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