FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24697  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  569
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2102
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  domaine public des collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué (avocat) n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration. » Il souhaite qu'elle lui précise si ces dispositions sont également applicables aux collectivités locales et notamment pour les instances intéressant le domaine public.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas applicables au contentieux relatif au domaine public des collectivités territoriales. S'agissant des litiges relevant de cette matière portés devant les juridictions de l'ordre administratif, il convient de distinguer selon que la requête est introduite devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel. Dans le premier cas, l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. Dans la seconde hypothèse, l'article R. 116 (2/) de ce même code ne dispense de ministère d'avocat que les litiges en matière de contraventions de grande voirie, à l'exclusion de ceux concernant des contrats relatifs au domaine public.
DL 11 REP_PUB Lorraine O