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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le transfert aux communes (ou aux EPCI compétents) du contrôle de l'assainissement non collectif. L'exercice de ce contrôle implique que l'autorité compétente se dote de personnels qualifiés susceptibles d'être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique. Or, si le corps des agents sanitaires, et des adjoints sanitaires qui relève de la fonction publique de l'Etat, prévoit expressément cette possibilité (article 9 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992), il semble qu'aucun cadre d'emplois similaire n'existe au niveau de la fonction publique territoriale. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il envisage la création prochaine d'un tel cadre d'emplois et si, dans cette attente, le maire ou le président de l'EPCI peut demander au préfet de commissionner des agents communaux d'autres cadres d'emplois (agents de salubrité, techniciens...) afin qu'ils puissent relever les infractions en matière d'assainissement autonome. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartient aux personnes privées. Par ailleurs, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a procédé à la décentralisation, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, de la mission de contrôle de ces installations d'assainissement non collectif (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Cette mission consiste à assurer un contrôle de ces installations, lors de leur réalisation mais également un contrôle régulier de leur bon fonctionnement et de leur entretien. Depuis l'intervention de la loi précitée, les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle de ces installations et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service (art. 35-10 du code de la santé publique). Ces interventions sont exercées au titre des compétences de conformité de l'installation et non au titre des compétences de police judiciaire prévues à l'article L. 48 du code de la santé publique. Il ne doit y avoir aucune confusion entre l'action de contrôle de conformité de la commune ou d'un EPCI et les missions de police administrative confiées au maire, ni à plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions à la loi sur l'eau et au code de la santé publique, qui sont des opérations de police judiciaire. Le maire, au vu des rapports de visite, peut décider, en collaboration avec les services de l'Etat compétents, de faire constater d'éventuelles infractions et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les pouvoirs offerts par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques.
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