FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24710  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  542
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1403
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par de nombreuses personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant le plus souvent seules, quant aux dispositions relatives à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et applicables à compter du 1er janvier 1998. Les articles 2 et 3 du décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 modifiant le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, disposent, notamment, que les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et vivant seules ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, en sont exonérées, à la condition d'être titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. De plus, ladite exonération est maintenue au bénéfice des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 (au lieu de soixante ans) et non imposables sur le revenu. De l'application combinée de ces dispositions normatives, ressort que nombre de concitoyens qui étaient exonérés, de par leur âge ou leur situation socio-économique sont désormais assujettis à cette redevance et, in fine, pénalisés. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite était fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O