FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24831  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  718
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1747
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  mutuelles. syndicats. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la mise à disposition de personnel dans la fonction publique. Les mutuelles de fonctionnaires demeurent à l'abri de la concurrence des assureurs dans la mesure où pour des raisons techniques, il est très difficile de pénétrer leur marché. Cette situation de quasi-monopole n'empêche pas l'Etat de consentir à ces groupements mutualistes, certains avantages tels que la mise à disposition gracieuse de fonctionnaires ou de « correspondants ». A titre d'exemple, la mutuelle des agents des impôts (MAI) compterait plus d'une centaine de fonctionnaires mis à sa disposition de façon permanente. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer pour chaque mutuelle, syndicat ou organisation professionnelle, le nombre exact de ces employés de la fonction publique mis à leur service.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ». Cet article prévoit également que la mise à disposition a lieu au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'article 42 de la même loi permet la mise à disposition auprès d'organismes d'intérêt général et d'organisations internationales intergouvernementales. Dans le cadre fixé par l'article 42, des mises à disposition de fonctionnaires peuvent effectivement avoir lieu notamment au profit d'organismes mutualistes. Les modalités en sont précisées par les articles 1er et 3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. L'organisme d'intérêt général susceptible de bénéficier de mises à disposition peut relever aussi bien du droit public que du droit privé. Ces mises à disposition supposent cependant la conclusion préalable d'une convention entre l'administration dont est issu l'agent et l'organisme d'accueil. Cet accord doit notamment prévoir les modalités de remboursement par la structure d'accueil de la rémunération des fonctionnaires mis à disposition. Le droit commun de la mise à disposition auprès d'organismes d'intérêt général prévoit donc que les fonctionnaires concernés sont à la charge de la structure auprès de laquelle ils exercent réellement leurs fonctions. Par dérogation, ces mises à disposition peuvent donner lieu à une exonération partielle ou totale de l'obligation de remboursement. La mise à disposition n'étant qu'une modalité particulière de la position d'activité, elle intervient par arrêté signé du seul ministre dont relève l'intéressé. Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation n'est donc pas associé directement à cette procédure. La mise à disposition ne concerne, en tout état de cause, qu'une fraction très restreinte des effectifs de la fonction publique de l'Etat puisque seuls 0,2 % des titulaires avaient choisi, en 1996, d'occuper cette position. Ce chiffre ainsi que le tableau ci-après sont extraits du dernier rapport annuel de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (mars 1997-mars 1998). Ils seront actualisés dans la nouvelle version de ce rapport qui paraîtra fin juin 1999. Ces statistiques, basées sur les renseignements fournis par les administrations gestionnaires, ne présentent pas un degré de précision qui permet de distinguer les organismes mutualistes des autres organismes d'intérêt général publics ou privés. Par ailleurs, les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent être mis à disposition d'organisations syndicales. Ces dernières ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Les syndicats bénéficient en revanche de décharges de service dans le cadre de quotas ministériels et interministériels prévus à l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.. (Voir tableau dans JO correspondant).
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O