Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptives de radiodiffusion, le propriétaire qui installe à ses frais un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement. L'article 4 de ce même texte rend cette disposition applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété. L'assemblée générale des copropriétaires décide aux conditions de majorité de l'article 25 j de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le raccordement à un réseau câblé qui constitue un équipement commun. Le copropriétaire-bailleur est fondé à demander au locataire une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement, dès lors qu'il a obtenu, préalablement, un accord écrit du locataire. D'une manière générale, il n'appartient pas à l'assemblée générale des copropriétaires de décider de souscrire un abonnement au câble, service qui relève de la seule liberté individuelle de chaque copropriétaire ou de chaque locataire. Toutefois, lorsqu'un abonnement collectif a été souscrit, le locataire qui accepte le service doit en supporter la charge correspondante.
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