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Rubrique :
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emploi
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Tête d'analyse :
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entreprises d'insertion
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Analyse :
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loi d'orientation contre les exclusions. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise à disposition de personnel par les associations intermédiaires. Il semble que le projet de décret d'application de la loi d'orientation et de lutte contre les exclusions prévoie d'exiger des AI qu'elles fournissent les équipements de protection individuelle. Or cette mesure paraît être en contradiction avec le principe de la mise à disposition de personnel sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. En outre, il serait regrettable que les AI soient contraintes d'investir dans du matériel de protection individuelle, qui varie selon le type de mission, alors que l'entreprise utilisatrice est la plus à même d'identifier le besoin. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de prévoir dans le décret que le contrat liant les AI et les entreprises utilisatrices mentionne la fourniture de l'équipement de protection individuelle au personnel mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de mise à disposition de personnel par les associations intermédiaires et en particulier sur l'obligation qu'elles auraient de fournir des équipements de protection individuelle. Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution des travaux ainsi que des conséquences vis-à-vis des tiers des accidents qui pourraient survenir du fait de l'exécution de ces travaux, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail. L'article 5 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 précise que le contrat établi par écrit entre l'association intermédiaire et l'utilisateur à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés doit préciser notamment la nature des équipements de protection individuelle du salarié en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire. Les équipements de protection nécessaires à la sécurité du salarié peuvent donc également être fournis par l'utilisateur. L'association intermédiaire a une obligation générale de prudence dans le choix de la personne qu'elle met à disposition et doit s'assurer qu'elle est qualifiée pour le travail faisant l'objet de sa mission. En cas d'accident du travail découlant de la méconnaissance de cette obligation, sa responsabilité pénale pourra être recherchée.
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