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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière administrative
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Analyse :
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attachés. carrière
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les disparités des conditions d'accès au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie A. En effet, l'article 5-3/ du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660 - soit uniquement les conseillers territoriaux socio-éducatifs - peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne. Or, le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale fusionne notamment les 1re et 2e classes du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lequel est désormais affecté d'un indice brut terminal égal à 780. Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de permettre l'accès au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne pour tous les fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont l'indice brut est au moins égal à 660, sous réserve de remplir les autres conditions mentionnées dans le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
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Texte de la REPONSE :
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La fusion des 1re et 2e classes du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine effectuée par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 n'a pas modifié l'indice brut terminal de ce cadre d'emplois. Il reste fixé à 780, ce qui ne correspond pas aux conditions prévues au 3/ de l'article 5 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 pour une promotion interne au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Celle-ci ne concerne que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660. En revanche, les attachés de conservation du patrimoine ont vocation à accéder par promotion interne au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine en application des articles 8 et 9 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine âgés de plus de quarante-cinq ans ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
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