FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24866  de  M.   Aubry Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  697
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4458
Date de changement d'attribution :  21/06/1999
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  facturation. réglementation. harmonisation européenne
Texte de la QUESTION : M. Pierre Aubry expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le poids des obligations imposées aux entreprises pour la création ou la réception de factures est plus lourd en France que dans la plupart des autres pays de l'Union européenne. Cet handicap s'ajoutant à de nombreux autres, ne favorise pas leur compétitivité et donc l'emploi. Dans un arrêt en date du 18 juin 1998, la Cour de cassation vient de donner une interprétation qui va alourdir encore les obligations pesant sur les factures dans les échanges intra-communautaires. Cet excès de rigueur pourrait d'ailleurs conduire la Commission ou les autres Etats membres à reprocher à la France une réglementation qui, par ses contraintes, gêne la libre circulation des biens. La Commission a engagé des travaux en vue de la mise au point d'une facture européenne comportant les informations à la fois nécessaires et suffisantes. De son côté, la COSIFORM a déposé un rapport, en mai 1998, recommandant également l'adoptation d'une facture européenne. Il lui demande si dans la ligne d'une politique visant à harmoniser les obligations des entreprises dans le Grand Marché intérieur, il n'envisage pas de supprimer les surcharges administratives imposées aux entreprises françaises en matière de facturation.
Texte de la REPONSE : La réglementation de la facturation entre professionnels, qui ressort de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifié par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, constitue un élément de sécurité dans les opérations intervenant entre les entreprises, et aussi une garantie de transparence tarifaire qui permet de vérifier que la formation des prix s'effectue dans des conditions conformes aux règles d'une concurrence équilibrée posées par le législateur. En raison de l'importance pour l'équilibre d'un marché donné de disposer d'une formation rationnelle du prix en vigueur sur ce marché, il paraît difficile de retrancher sur les dispositions élémentaires de l'article 31 précité, sauf à se priver de toute lisibilité des comportements anti-économiques, par exemple les reventes à perte. Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sauraient être remises en cause au motif qu'elles nuiraient à la compétitivité des entreprises, alors que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 1998 précise qu'elles constituent des modalités de vente applicables de manière identique tant aux produits nationaux, qu'à ceux importés d'un Etat membre de l'Union européenne. L'article 31 fait obligation à l'acheteur d'exiger de son fournisseur d'être mis en possession de la facture correspondant à la transaction. Enfin, l'article 31 voit ses modalités d'application renforcées, puisque la Cour de cassation, dans l'arrêt du 18 juin 1998, conclut qu'il ne comporte pas de restriction à la libre circulation des biens sur le marché unique de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où la Commission européenne entreprendrait l'harmonisation de la définition de la facturation, il conviendrait alors d'en effectuer la transposition en droit national.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O