FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24898  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  691
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2329
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la méthode de calcul retenue pour la détermination des retraites de réversion des femmes d'agriculteurs. Elle demande si le texte fixant les limites de calcul concernant les pensions avec les avantages personnels pourrait être revu d'une manière plus avantageuse pour les veuves d'agriculteurs qui ont travaillé pour aider leurs époux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande que les limites de cumul entre avantages personnels et pensions de réversion soient relevées en faveur des veuves d'agriculteurs qui ont travaillé pour aider leur époux. Depuis l'intervention de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation agricole qui a notamment levé l'interdiction de cumul entre droits personnels et droits dérivés, les modalités de calcul et de service des pensions de réversion du régime des personnes non salariées des professions agricoles sont alignées sur celles appliquées par les autres régimes de base, et notamment le régime général. Ainsi, l'article 1122 du code rural énonce-t-il que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 modifié qui précise les conditions d'application de l'article 1122 précité renvoie aux dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la pension de réversion ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, soit 60 774 F par an depuis le 1er janvier 1999. Le relèvement des limites de cumul, voire leur suppression totale est actuellement incompatible avec les perspectives financières des régimes de retraite et la recherche d'économies que cette situation impose.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O