FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25062  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  720
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4586
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  droits et garanties
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des employés des collectivités locales et territoriales qui souffrent d'un handicap. Ces derniers ne sont pas traités de la même façon que les autres salariés. Une personne, ayant un handicap reconnu par la COTOREP, pourrait recevoir une pension d'invalidité si elle travaille dans une entreprise privée. Elle ne perçoit rien si elle travaille dans la fonction publique. Dans le cas où elle veut et peut continuer à travailler, un travail à temps partiel sera nécessaire pour tenir compte de sa situation. Son emploi sera considéré comme un autre temps partiel avec diminution de salaire. Aucune compensation de salaire ne lui sera attribuée alors que le régime général prévoit un taux d'invalidité partiel pour la reprise d'un travail à temps partiel. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour établir une égalité de traitement entre les salariés et les agents des collectivités.
Texte de la REPONSE : Les salariés du régime général de sécurité sociale, s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, perçoivent, s'ils sont classés en « invalides de la première catégorie » et capables d'exercer une activité rémunérée, une pension d'invalidité égale à 30 % du salaire annuel moyen calculé selon les modalités précisées à l'art. R. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette pension peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé (article L. 341-12 du code de la sécurité sociale). Il en est notamment ainsi lorsque le montant cumulé de la pension et des salaires excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l'arrêt de travail suivi d'invalidité (art. R. 341-15). La pension d'invalidité du régime général n'est donc pas maintenue systématiquement en cas de reprise d'un travail. En matière d'invalidité, le régime spécial des fonctionnaires s'avère globalement au moins aussi favorable que l'assurance invalidité du régime général. En effet, si le fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions antérieures mais est susceptible d'en exercer d'autres, il peut bénéficier d'un reclassement (art. 81 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Par ailleurs, les agents qui sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qui doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques, en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journée ou demi-journée. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail, tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé. De plus, l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, justifiés par (...) l'état de santé des agents ». Ce médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. En outre, dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il serait également possible qu'un partie de celles-ci puissent être effectuées à son domicile, avec l'avis du médecin de médecine professionnelle et préventive et l'accord de l'autorité territoriale. Enfin, si le fonctionnaire est définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il pourra, s'il a acquis des droits à pension, être admis à la retraite pour invalidité. En effet, l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que « l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension (...) sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ». Dans ce cas, si le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (art. 28 du décret de 1965 précité).
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O