FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25063  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  724
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1759
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  mode de scrutin. communes de moins de 3 500 habitants
Texte de la QUESTION : M. Pierre Brana appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions relatives à l'élection des membres des conseils municipaux (loi n° 82-974 du 19 novembre 1982). Dans les communes rurales à faible démographie, le mode de scrutin majoritaire en vigueur (communes de moins de 3 500 habitants) n'autorise pas une représentation démocratique équilibrée. L'élection des membres du conseil a lieu au scrutin de liste pour toute la commune, ce qui provoque souvent des tensions. Le sectionnement électoral possible, exclusivement envisageable pour une commune composée de plusieurs agglomérations distinctes et séparées, ne règle pas certaines difficultés locales. Celles-ci pourraient être tranchées par les dispositions spéciales des communes de 3 500 habitants et plus. Ce mode de scrutin de liste à un ou deux tours permet une répartition possible des sièges à la représentation proportionnelle. Il autorise en particulier, sous certaines réserves réglementaires, une modification des listes dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour. Ces dispositions spéciales peuvent avoir un caractère constructif et apaisant dans la gestion et la représentativité démocratique de petites communes. En conséquence, pour augmenter le bénéfice de ce mécanisme de la représentation proportionnelle, il lui demande d'examiner la possibilité de réduire le seuil de 3 500 habitants à 2 500 habitants par exemple. Il le remercie de bien vouloir lancer - ou l'informer - des études qui élargissent le champ de la proportionnelle à l'ensemble des scrutins de l'élection des conseillers municipaux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus, un mode de scrutin mixte combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. Les autres communes restent soumises au système majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes donnent généralement satisfaction. Ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée à la minorité politique locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par la représentation proportionnelle dans celles qui excèdent le seuil de population fixé par la loi. La coexistence des deux modes de scrutin n'a pas été critiquée dans son principe, mais certains, à l'instar de l'honorable parlementaire, réclament la modification des seuils actuels. Le législateur avait d'ailleurs hésité sur ce point, comme le montrent les débats parlementaires. Certains élus s'étaient ainsi prononcés en faveur du seuil de 9 000 habitants, chiffre au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont membres de droit du collège électoral sénatorial ; d'autres souhaitaient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci déterminé déjà le contenu des bulletins de vote (art. L. 256 du code électoral) et l'intervention des commissions de propagande (art. L. 241 du même code). C'est ainsi que le Parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Cet article a toutefois été disjoint par le Conseil constitutionnel comme étant dépourvu de lien avec le reste du texte (décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989). En définitive, le problème de la détermination du seuil au delà duquel doit être appliqué le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunité, chacun des points de vue présentant des avantages et des inconvénients. Le fait de fixer ce seuil à 2 500 habitants, comme le demande l'honorable parlementaire, aurait pour effet d'étendre le scrutin mixte à environ 980 communes de métropole (augmentant de 40 % le nombre des collectivités relevant de ce système), dont l'importance démographique unitaire est faible et où le débat n'est pas dominé a priori par des considérations politiques de portée générale, mais plutôt par des problèmes locaux ou des questions de personnes, pour lesquels le scrutin plurinominal majoritaire paraît mieux adapté que la représentation proportionnelle. Les quelques difficultés spécifiques parfois engendrées par l'application du scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3 500 habitants, où ce mode de scrutin est pratiqué depuis 1884, sont d'une ampleur très limitées. Le Gouvernement n'envisage donc pas de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O