FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25196  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  893
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2729
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  manipulateurs radiologistes
Analyse :  qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions d'encadrement des services d'imagerie médicale, d'exploration fonctionnelle, de radiothérapie et d'électroradiologie. En effet, si la circulaire DGS/DH/P 53/FH 3 n° 266 du 3 février 1993 prévoit pour les infirmiers la possibilité d'exercer les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale dès lors qu'ils bénéficient de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances, ces personnels demeurent dans cette hypothèse dans leurs corps d'origine, une telle attestation ne permettant pas l'accès au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. De plus, le décret n° 89-163 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques stipule que les manipulateurs d'électroradiologie surveillants exercent des fonctions correspondant à leur qualification dans les services de radiologie. Par ailleurs, l'article 28 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 régissant le statut des personnels infirmiers précise que les infirmiers surveillants des services médicaux exercent leurs fonctions dans les services de soins. Si l'ensemble de ces dispositions paraît, depuis cette date, empêcher la promotion d'infirmiers surveillants dans des fonctions d'encadrement au sein des services de radiologie, une certaine incertitude semble persister en ce qui concerne la pérennité des fonctions de cette catégorie de personnels affecté à de tels postes antérieurement à la publication des décrets sus-visés. Il lui demande donc si les infirmiers bénéficiant de l'attestation de vérification des connaissances requise et exerçant des fonctions d'encadrement au sein des services d'imagerie médicale, d'exploration fonctionnelle, de radiothérapie et d'électroradiologie sont susceptibles de voir leur affectation remise en cause compte tenu des dispositions en vigueur et ce malgré une nomination antérieure.
Texte de la REPONSE : Les infirmiers ayant satisfait à des épreuves de vérification des connaissances en application des dispositions du décret n° 84-170 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale sont autorisés à effectuer des actes d'électroradiologie médicale mais demeurent sur le plan statutaire dans leur corps d'origine. En conséquence, les infirmiers surveillants des services médicaux, qui conformément au décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les services de soins, ne peuvent pas exercer des fonctions d'encadrement dans les services de radiologie. Il appartient donc au directeur de chaque établissement d'apprécier si l'affectation d'infirmiers surveillants sur des postes d'encadrement des services de radiologie qui serait intervenue antérieurement à la publication du décret statutaire de ces personnels doit être remise en cause.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O