FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25229  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  888
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1761
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  centres médico-scolaires. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement des centres médico-scolaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer qui doit assumer les charges de fonctionnement d'un centre médico-scolaire, lorsque ce centre intervient dans les écoles primaires d'une commune alors qu'il est installé sur le territoire d'une autre commune. Il souhaite aussi qu'il lui précise, le cas échéant, les règles de répartition de ces charges de fonctionnement entre les différentes communes.
Texte de la REPONSE : Les centres médico-scolaires, organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée, aujourd'hui codifiée aux articles L. 191 à L. 198 du code de la santé publique et par le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946. Si le service de santé scolaire relève de la compétence de l'Etat (les services de santé scolaire sont placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale), les textes précités prévoient une participation de certaines communes à la gestion des centres médico-scolaires. Ainsi, l'article L. 193 du code de la santé publique prévoit que « dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par un arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 191 et L. 192 », c'est-à-dire pour les examens des élèves pendant tout le cours de la scolarité et pour les examens des personnels des établissements d'enseignement. L'article 19 du décret du 26 novembre 1946 précité précise les obligations des communes concernées. Elles sont tenues d'organiser un centre médico-scolaire agréé et doivent mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire. Se posait toutefois la question du caractère obligatoire pour les communes visées des dépenses de fonctionnement et d'organisation des centres médico-scolaires. En effet, en application de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ne peuvent être mises à la charge des collectivités locales que les dépenses expressément prévues par une loi. Saisi de cette question pour avis, le Conseil d'Etat a estimé que les communes de plus de 5 000 habitants et celles figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel sont tenues d'organiser des centres médico-scolaires et de supporter les dépenses correspondant aux obligations mises à leur charge. En effet, les lois de décentralisation n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent pour les communes des dispositions de lois antérieures. Tel est le cas, en l'espèce, où les dépenses relatives aux centres médico-scolaires résultaient du décret de 1946 légalement pris pour l'application de l'ordonnance de 1945. Ainsi, comme l'a précisé la circulaire interministérielle du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré, les communes assument les dépenses relatives à la gestion des centres médico-scolaires (entretien, fournitures de bureau, petit matériel), l'Etat prenant en charge celles liées à l'activité et aux missions du service de santé (matériel médical, personnel de santé). Il convient de préciser que les textes régissant les centres médico-scolaires n'ont pas été adaptés à la décentralisation. Ils ne prennent donc en compte ni le rattachement des établissements d'enseignement aux différents niveaux de collectivités territoriales ni les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles. C'est pourquoi l'attache du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a été prise, afin qu'une réflexion soit engagée sur les perspectives d'évolution de la législation et de la réglementation en ce domaine.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O