FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2522  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2755
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3850
Date de changement d'attribution :  10/11/1997
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  garanties d'emprunts. lycées privés sous contrat
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions dans lesquelles les lycées privés sous contrat d'association peuvent bénéficier de garanties pour des emprunts qu'ils contractent. En effet, la loi n° 86-972 du 19 août 1986 complétant l'article 54 de la loi de finances du 23 décembre 1964, a donné la possibilité aux régions d'apporter leur caution aux emprunts réalisés par les lycées privés pour financer la construction et l'aménagement de locaux d'enseignement. Cependant, aux termes de l'article L. 4 253-1 du CGCT, la quantité garantie par une ou plusieurs collectivités locales sur un même emprunt ne peut excéder 50 % de l'emprunt souscrit. Il lui demande donc si cet article, qui s'inscrit dans le régime juridique de l'interventionnisme économique des collectivités locales, est applicable aux garanties d'emprunt souscrites par des établissements privés d'enseignement sous contrat qui ne répondent pas à cette logique. En cas de réponse positive, il lui demande si les organismes de gestion des lycées privés sous contrat entrent dans la catégorie des organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du code général des impôts, qui se trouvent expressément exclus du champ d'application de l'article L. 4 253-1 du CGCT, ce qui permettrait à une ou plusieurs collectivités locales de couvrir l'intégralité de l'emprunt souscrit par un tel établissement d'enseignement et non plus seulement 50 %.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ouvrent aux régions la faculté de garantir les emprunts contractés par des groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par les lycées privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat. L'article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales et son décret d'application n° 88-366 du 18 avril 1988 prévoient que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 50 %. Ces dispositions ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt accordées par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ces organismes peuvent déroger au ratio de partage du risque précité et peuvent dès lors bénéficier d'une quotité d'emprunt garanti pouvant être portée à 100 %. Les organismes de gestion de lycées privés, constitués notamment sous la forme associative, peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt général à caractère éducatif. Pour ce faire, l'organisme de gestion de lycées privés doit être une personne morale exerçant une activité non lucrative, c'est-à-dire ne consistant pas à réaliser d'actes payants. Toutefois, la réalisation de tels actes est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies : - les actes payants entrent strictement dans le cadre de l'activité désintéressée de l'organisme et contribuent par leur nature à la réalisation de son objet ; - l'activité de ses dirigeants est exercée à titre bénévole, ce qui n'exclut pas qu'une rémunération peut être admise dans certaines limites, - l'organisme ne recherche pas la réalisation d'excédents de recettes ; - les excédents éventuels sont réinvestis dans l'oeuvre elle-même. Par ailleurs, il convient de préciser que la région qui accorde sa garantie à un emprunt contracté par un organisme de gestion de lycées privés doit également respecter les deux autres ratios prévus par l'article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales précité qui sont relatifs au montant total des annuités déjà garanties ou cautionnées et au montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur.
UDF 11 REP_PUB Centre O