FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25235  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  875
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2358
Date de changement d'attribution :  15/03/1999
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  aides-éducateurs. activités périscolaires
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les emplois jeunes et, plus particulièrement, les aides-éducateurs de l'éducation nationale. Les aides-éducateurs de l'éducation nationale, bien qu'ayant un emploi à temps complet, ne travaillent pas pendant les petites vacances et les congés scolaires d'été. Certains ont fait acte de candidature pour occuper des postes d'animateur ou de directeur de centre aéré auprès de collectivités territoriales. Interrogée sur la possibilité ou non d'emploi à ce titre, l'inspection académique a indiqué que les aides-éducateurs employés dans les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées) ne peuvent avoir d'autres activités que celles qui figurent à leur contrat. Or les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-4 permettent actuellement à des enseignants de travailler dans des centres de vacances ou de loisirs pendant les congés dans la mesure où les activités sont considérées comme des oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les emplois jeunes aides-éducateurs peuvent s'appuyer sur l'article L. 324-4 du code du travail.
Texte de la REPONSE : Dans la mesure où les aides-éducateurs, salariés recrutés sur un contrat de travail de droit privé, ne sont pas assimilés aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat auxquels s'appliquent les dispositions énoncés dans les articles L. 324-1 et L. 324-4 du code du travail, ils ne relèvent pas de ces dispositions mais de la réglementation commune aux salariés de droit privé relative à la durée de travail maximale hebdomadaire autorisée telle qu'elle est fixée par l'article L. 212-7 du code du travail. Ces dispositions ne permettent pas à un aide-éducateur de cumuler son emploi avec un autre poste à temps plein, même pendant une période d'inactivité exceptionnelle due aux vacances scolaires, alors que lui-même n'est pas en congé annuel. Par ailleurs, l'exercice d'un travail rémunéré pendant les congés annuels d'un salarié est, en principe, prohibé, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et D. 223-3 du code du travail. On peut, toutefois, retenir que, malgré le caractère impératif de cette règle visant à préserver la santé physique des travailleurs et à lutter contre le chômage, la jurisprudence a admis des exceptions dans le cas de travail bénévole ou d'activités de loisirs ou culturelles, telle que moniteur de colonie ou de centre de vacances.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O