FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25236  de  M.   Mitterrand Gilbert ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  875
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2686
Date de signalisat° :  26/04/1999
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  conditions d'attribution. dirigeants de micro-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Mitterrand attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas particulier des micro-entreprises portées par un bénéficiaire du RMI. La loi de finances pour 1999 a relevé le seuil du régime spécial de ces entreprises à 500 000 francs de chiffre d'affaires pour les entreprises d'achat-revente et à 175 000 francs pour les prestataires de services. Or, dans le cas de ce régime, la déclaration d'imposition du chef d'entreprise est au moins égale au résultat fiscal de son entreprise, à savoir 50 % du chiffre d'affaires dans le cas de prestations de services, 30 % du chiffre d'affaires dans le cadre d'une activité d'achat-revente. Cependant, ce résultat fiscal n'est pas toujours équivalent aux déclarations trimestrielles de ressources du chef d'entreprise prises en compte par la CAF pour le calcul d'un éventuel octroi du RMI. En effet, le résultat fiscal de l'entreprise n'est généralement pas intégralement reversé en rémunération au profit du chef d'entreprise (fonds de roulement de l'entreprise, remboursement d'emprunt,...). Par exemple, le chiffre d'affaires d'une micro-entreprise de prestations de services pourra être de 130 000 francs, son résultat fiscal sera alors de 65 000 francs ; pour autant, le chef d'entreprise ne se sera éventuellement rémunéré qu'à hauteur de 25 000 francs. Dans ces conditions, selon que la CAF se réfère à ses déclarations de revenus réels ou à sa déclaration d'imposition, le chef d'entreprise pourra ou non être allocataire du RMI. La CAF doit-elle donc exclusivement se fier aux déclarations de ressources ou existe-t-il un risque de contentieux pour le bénéficiaire en cas d'inadéquation entre son revenu déclaré aux services des impôts (déterminé forfaitairement en fonction du chiffre d'affaires) et son revenu réel ? Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100 000 francs hors taxes bénéficient d'un régime simplifié d'imposition qui les dispense de certaines formalités ou obligations déclaratives (régime dit des micro-entreprises). En particulier, les entreprises admises à ce régime sont exonérées de TVA et dispensées de déclaration de bénéfice. Elles déclarent directement le montant de leur chiffre d'affaires sur la déclaration d'ensemble des revenus. Elles sont imposées sur un bénéfice net calculé après application d'un abattement forfaitaire pour frais calculé en proportion du bénéfice (de 50 %). Dans un souci de simplification des démarches et des obligations des entreprises, la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a relevé le seuil d'application du régime des micro-entreprises à : 500 000 francs hors taxes pour les entreprises d'achat revente de marchandises ou de fourniture de logement ; 175 000 francs hors taxes pour les autres entreprises prestataires de services et les titulaires de revenus non commerciaux. La loi de finances fixe le taux forfaitaire d'abattement à : 70 % pour les activités d'achat revente ; 50 % pour les prestataires de services ; 35 % pour les professions non commerciales. La nouvelle formule du régime des micro-entreprises recouvre entièrement les régimes du forfait et de l'évaluation administrative, auxquels la loi de finances pour 1999 met un terme. Ces dispositions sont prévues pour entrer en vigueur pour la détermination des revenus imposables de l'année 1999. S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 17 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI dispose que le préfet arrête annuellement l'évaluation des revenus professionnels des personnes non salariées. Selon l'article 19 du décret précité, cette évaluation doit être fondée sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Les amortissements et les plus-values professionnelles sont ajoutés aux bénéfices. Par assimilation avec les personnes relevant du régime forfaitaire d'imposition, les personnes relevant du régime des micro-entreprises se voient appliquer ces dispositions, ce qui conduit dans leur cas à prendre en compte le bénéfice déterminé fiscalement après application de l'abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires déclaré aux services fiscaux. Ce montant annuel est ensuite ramené au trimestre et ajouté aux autres ressources trimestrielles pour calculer le RMI.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O