FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2524  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2756
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  457
Date de changement d'attribution :  29/09/1997
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  conseillers régionaux
Analyse :  mandats spéciaux
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des élus régionaux qui représentent le président du Conseil régional lors de manifestations ou d'inaugurations par définition non habituelles se tenant sur tout le territoire régional. Il lui demande si, en raison du caractère inhabituel de ces déplacements indispensables pour marquer le rôle de l'institution régionale dans le développement local, la procédure des mandats spéciaux doit s'appliquer à ce type de déplacement pour permettre aux élus de se faire rembourser leurs frais de déplacement et de bénéficier de l'assurance responsabilité de la région en cas d'accident. En cas de réponse positive, il tient à souligner la lourdeur de la procédure des mandats spéciaux, alors que les représentations se chiffrent par dizaines chaque mois. Il lui demande donc si la loi ne pourrait donner un pouvoir en ce sens au président du Conseil régional. La même question est posée, s'agissant du Président et de certains membres du Conseil économique et social régional.
Texte de la REPONSE : L'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseillers régionaux ont droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux. Les conseillers économiques et sociaux régionaux bénéficient de ces dispositions en application de l'article L. 4134-7 du code précité, lorsque le conseil économique et social régional leur confie l'exécution d'un mandat spécial. En ce qui concerne le mandat spécial, celui-ci s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la collectivité territoriale. Les missions exercées dans ce cadre doivent être de caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent différer des missions traditionnelles d'un conseiller régional, entraîner des déplacements inhabituels et indispensables, être temporaires et correspondre à une opération déterminée de façon précise. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux indique que l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition, ...) le lancement d'une opération nouvelle (chantier important, ...) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial, dans la mesure où de telles actions ne correspondent pas aux activités courantes d'un élu régional. Il convient de rappeler que d'autres indemnités sont allouées aux élus locaux en vue de compenser les dépenses diverses, dont les dépenses de déplacement, engagées par ces derniers pour l'exercice de leur mandat. Il en est ainsi des indemnités de fonction elles-mêmes, dont l'objet est précisément de compenser les charges supportées par les élus et, plus précisément, de la fraction de ces indemnités représentative de frais d'emploi. La délibération conférant le mandat spécial doit fixer, dans chaque cas particulier, l'objet, la durée de la mission ainsi que l'étendue des pouvoirs éventuels de l'intéressé. Le remboursement des frais engagés par un conseiller régional à l'occasion de manifestations ou inaugurations organisées sur le territoire régional est donc conditionné par l'exécution d'un mandat spécial qui suppose l'intérêt de la collectivité territoriale à y être représentée. Il en est de même de la couverture par la région des risques encourus lors de ces déplacements inhabituels, comme le prévoit l'article L. 4135-26 du code susvisé. La compétence de l'assemblée délibérante, en matière de mandats spéciaux peut faire l'objet d'une délégation d'attribution à la commission permanente, en vertu de l'article L. 4221-5. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de remettre en cause le principe des délégations d'attribution du conseil régional à l'organe collégial que constitue la commission permanente. Dans le cadre des conseils économiques et sociaux régionaux, l'attribution des mandats spéciaux relève de leur seule décision, aucune délégation en la matière n'étant autorisée par la loi ou le règlement en ce qui les concerne.
UDF 11 REP_PUB Centre O