FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25254  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  858
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5354
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  boues
Analyse :  épandage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'interprétation relatives au décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 concernant l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et plus particulièrement en ce qui concerne son article 18 qui a modifié la rubrique 5-4-0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Les seuils désormais institués correspondent à environ 200 à 40 000 équivalents-habitants pour la déclaration et plus de 40 000 équivalents-habitants pour ce qui est de l'autorisation. Ces seuils sont largement supérieurs aux seuils de déclaration ou d'autorisation prévus par la rubrique 5-1-0. Il semblerait, par conséquent, que le rejet d'une station d'épuration pourrait être soumis à autorisation au titre de la rubrique 5-1-0 et seulement à déclaration au titre de la rubrique 5-4-0. Or, un document ministériel rappelle que « la nomenclature constitue une grille de lecture à multiples entrées du régime de police auquel est soumise une opération ». De ce fait, un même projet peut relever de rubriques différentes. Dans ce cas de figure, si l'opération se trouve soumise selon les rubriques à la fois au régime de l'autorisation et à celui de la déclaration, le régime de l'autorisation prévaut. L'opération globale est alors soumise au régime de l'autorisation qui, si elle est accordée, doit tenir compte de tous les effets possibles sur le milieu aquatique et au moins faire apparaître des prescriptions au titre de chacune des rubriques concernées. De la même façon, le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 93-742 prévoit que les études et documents porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidents sur les eaux ou le milieu aquatique. En conséquence, la mission interservice de l'eau (MISE) de Seine-et-Marne qui coordonne les services de police des eaux applique le texte sous sa forme la plus restrictive d'où des coûts d'étude plus importants et une lourdeur administrative renforcée. Les dossiers d'amélioration ou d'extension de stations d'épuration prennent du fait de ces lourdeurs administratives du retard. Les élus locaux s'inquiètent de ces difficultés et des surcoûts des projets qui se trouvent par ailleurs décalés dans le temps. La MISE de Seine-et-Marne considère que le devenir des boues de station d'épuration et leur épandage est connexe à la station d'épuration, qu'à ce titre, il doit figurer dans le dossier station d'épuration à la rubrique 5-1-0 de par sa connexité et qu'il est soumis au régime de l'autorisation si le dossier est lui-même soumis à autorisation à la rubrique la plus contraignante, c'est-à-dire la 5-1-0. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'application du décret n° 97-1133 par rapport au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 93-742 en date du 29 mars 1993 et de lui préciser si l'interprétation de la MISE de Seine-et-Marne est conforme à l'esprit des textes réglementaires.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les procédures applicables à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 prône une approche globale de l'eau. Cette exigence a été traduite sur le plan réglementaire par plusieurs dispositions et notamment les suivantes : l'article 2 du décret du 29 mars 1993 fait obligation que les études prévues et notamment le document d'incidences portent sur l'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur le milieu aquatique. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à l'assainissement des collectivités concerne également les sous-produits du système d'assainissement, même s'il ne concerne pas l'édiction de prescriptions techniques relatives à l'épandage de boues. Ainsi, l'article 3 de cet arrêté précise-t-il que le dossier de demande d'autorisation des opérations relevant de la rubrique 510 doit contenir une analyse sur les possibilités d'élimination et de valorisation des sous-produits. En outre, l'article 5 de cet arrêté interministériel indique que l'arrêté d'autorisation des opérations relevant de la rubrique 510 doit préciser la filière d'élimination ou de valorisation choisie et peut être subordonné à la présentation d'un rapport décrivant la zone d'épandage et les relations envisagées avec les agriculteurs, établissant la compatibilité des boues selon les quantités et la composition prévues avec les eaux, les sols et les cultures et précisant les capacités de stockage des boues hors et sur site et leur cohérence avec les bases de dimensionnement des ouvrages d'assainissement. Eu égard aux informations dont peut disposer le pétitionnaire voulant réaliser une station d'épuration, le préfet ne peut pas, au moment de l'instruction du dossier de la station, réglementer l'activité d'épandage avec autant de précisions que celles prévues dans le décret du 8 décembre 1997. Ainsi, il est impossible, au moment de la conception du projet d'une station d'épuration, soit au moins trois années avant sa mise en service et donc sa première production de boues, d'imposer au pétitionnaire de fournir un plan d'épandage très précis fixant de façon détaillée les parcelles concernées, les doses requises et les cultures réceptrices. Il est toutefois souhaitable de demander au maître d'ouvrage, dès le dépôt du dossier relatif à la construction d'une station, qu'il produise, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1994, une étude de faisabilité globale de l'épandage portant sur la capacité des stockages nécessaires, sur les études de sols aboutissant à la définition d'une zone à l'intérieur de laquelle, compte tenu des éléments techniques précités et des accords de principe des agriculteurs, l'épandage sera a priori possible. Le décret du 8 décembre 1997 et son arrêté d'application du 8 janvier 1998 prévoient, quant à eux, des dispositions particulières qui, complémentaires de l'approche globale réalisée au moment de la conception de la station, permettront d'autoriser effectivement l'épandage des boues par une procédure distincte quand les éléments nécessaires seront disponibles. A l'inverse, en cas de procédure de régularisation de stations existantes et dans la mesure où les milieux récepteurs intéressés sont les mêmes pour la station et pour l'épandage et où il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 20 du décret du 8 décembre 1997 relatives à l'épandage sur trois départements ou plus, il peut être envisagé de conduire une procédure conjointe pour la station et pour l'épandage, notamment lorsque les deux sont au-delà des seuils d'autorisation. Cette conjonction est facultative.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O