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Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la complexité de fonctionnement de la procédure des mandats spéciaux, dont certains élus régionaux peuvent être chargés par leur assemblée en application de l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales. En effet, pour permettre le remboursement des frais occasionnés par le déplacement d'élus ayant une fonction exécutive hors du territoire régional, il serait nécessaire que des mandats spéciaux leur soient attribués, alors même qu'il est impossible de prévoir à l'avance ces réunions et déplacements justifiés par la nécessité du suivi des dossiers régionaux. Il lui demande donc s'il pourrait être envisagé de faire donner un mandat général « es qualité » au président du Conseil régional et à chaque élu ayant une délégation de fonctions pour la durée de son mandat ou de sa délégation. La même question est posée, s'agissant du président et de certains membres du Conseil économique et social régional.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux, pris pour l'application de l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, prévoit la prise en charge des frais de transport engagés par les conseillers régionaux à l'occasion de leurs déplacements dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou des organismes dont ils font partie ès qualités dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 réglementant la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat. L'habilitation législative ne permet donc pas d'étendre, sans avoir recours à la notion de mandat spécial, le remboursement des frais de déplacement des conseillers régionaux au-delà de la région. Le décret du 3 septembre 1992 précité prévoit que les conseillers régionaux chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990. En outre, ces élus peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais, et après délibération de l'assemblée régionale, des autres dépenses liées à l'exercice de mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée. Il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer par délibération sur les dépenses susceptibles d'être retenues, et ce en tenant compte de l'objet du mandat spécial confié à l'élu et sous réserve du contrôle du juge administratif. Les membres du conseil économique et social régional bénéficient de ces dispositions en application de l'article L. 4134-7 du code précité lorsque leur conseil leur confie l'exécution d'un mandat spécial. Il convient de relever le caractère particulier de la notion de mandat spécial, qui est essentiellement jurisprudentielle et dont le juge administratif a fixé quelques éléments de définition. Les missions exercées dans ce cadre doivent présenter un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent différer des missions traditionnelles d'un conseiller régional et être temporaires. Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l'élu, doit correspondre à une opération déterminée de façon précise. Il doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. L'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), un surcroît de travail momentané et exceptionnel (catastrophe naturelle), le lancement d'une opération nouvelle (chantier important) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial. Ainsi, un élu ne peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la préfecture ou auprès d'administrations ou pour participer à des réunions de travail qui entrent dans le cadre normal de l'exercice de son mandat. D'autres indemnités sont allouées aux élus locaux en vue de compenser les dépenses diverses, dont les dépenses de déplacement, engagées par ces derniers pour l'exercice de leur mandat. Il en est ainsi des indemnités de fonction elles-mêmes, dont l'objet est précisément de compenser les charges supportées par les élus et, plus précisément, de la fraction de ces indemnités repésentative de frais d'emploi. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux indique que, tout au long de l'année, les frais engagés pour l'exécution d'un mandat spécial peuvent être remboursés sur présentation de la même délibération si cette dernière a reconnu l'opportunité de plusieurs déplacements et de séjours successifs, dès lors que les crédits nécessaires ont été votés au budget de la collectivité. En revanche, le mandat spécial, qui correspond à une mission portant sur un objet particulier et qui présente un caractère exceptionnel et temporaire, exclut qu'un tel mandat puisse être attribué de façon générale ou permanente au président du conseil régional ou à ses membres. A cet égard, la circulaire précitée précise que la délibération conférant le mandat spécial doit fixer, dans chaque cas particulier, l'objet, la durée de la mission ainsi que l'étendue des pouvoirs éventuels de l'intéressé.
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