Texte de la REPONSE :
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Le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille survivante de l'assuré décédé pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre. Le caractère indemnitaire et de premier secours du capital décès justifie donc son attribution en priorité à la personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré à la date du décès, cette personne pouvant être le conjoint survivant ou le concubin non en cette qualité mais en qualité de bénéficiaire prioritaire. En conséquence le capital décès doit permettre à son bénéficiaire, en tant qu'indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, de subvenir entre autres - mais pas exclusivement - aux frais d'obsèques du défunt. Au reste, les ayants droit d'un assuré décédé à la suite d'un accident du travail peuvent prétendre, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, à l'indemnité pour frais funéraires dont le montant, conformément à l'article L. 361-3 du code de la sécurité sociale, est déduit du capital décès.
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