FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25288  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  876
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5159
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modifications des règles ouvrant droit à l'allocation spécifique de solidarité (ASS) instaurées par le précédent gouvernement et, ce, à compter du 1er janvier 1997. Désormais, dans un contexte économique difficile, les périodes de chômage indemnisées ne sont plus assimilées à des périodes d'activité (circulaire ministérielle n° 96-40 du 31 décembre 1996). De nombreux demandeurs d'emploi, pour la plupart âgés et ayant épuisé leurs droits à l'allocation unique dégressive, se trouvent ainsi écartés du régime de solidarité tout en faisant pourtant montre d'une réelle volonté de réinsertion professionnelle. En effet, en application de ce dispositif, ces derniers ne peuvent plus justifier, sur les dix ans précédant la fin de leur dernier contrat de travail, de cinq années d'activité salariée ou assimilée requises pour obtenir le bénéfice de l'AAS. De plus, le plafond de ressources imposé aux couples, pour avoir droit à cette allocation, à également été abaissé (notice Assedic n° DAJ 155 - Décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996). Aussi lui demande-t-il s'il est envisageable de revenir sur ces dispositions inacceptables qui précipitent de nombreuses familles dans la précarité et l'exclusion.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996 a modifié la condition de ressources applicable aux personnes vivant en couple qui sont admises au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er janvier 1997. Le plafond de ressources prévu à l'article R. 351-13 3/ a été ramené de 140 fois le montant journalier de l'ASS à 110 fois le même montant. Dans le même temps, le plafond de ressources applicable aux personnes seules est resté à 70 fois le montant journalier. Il apparaît justifié que le plafond de ressources applicable aux couples soit inférieur à deux fois le plafond de ressources applicable aux personnes seules. C'est le cas pour d'autres allocations de solidarité comme le RMI. Ainsi, le montant de l'allocation de RMI est augmenté de 50 % lorsque l'allocataire est marié, vit maritalement ou élève seul un enfant. Le montant est ensuite majoré de 30 % par enfant présent au foyer, et de 40 % à compter du troisième enfant. S'agissant de l'ASS, l'article R. 351-13 du code du travail prévoit qu'il faut justifier d'au moins cinq ans d'exercice d'une activité salariée dans les dix ans précédant la rupture du dernier contrat de travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, de nombreuses périodes peuvent être assimilées à des périodes d'acitivité salariée. Il s'agit notamment des périodes de formation, de service militaire, des périodes pendant lesquelles les femmes ont interrompu leur activité pour élever un enfant. Depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage ne sont plus assimilées à des périodes d'activité salariée pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation de solidarité. Les personnes plus éloignées de l'emploi, lorsqu'elles ont des ressources faibles, peuvent être prises en charge dans le cadre du revenu minimum d'insertion. Il est cependant vrai, comme l'a bien montré le rapport de Mme Join-Lambert au Premier ministre, que notre système d'indemnisation du chômage doit aujourd'hui être adapté pour mieux prendre en compte les nouveaux risques sur le marché du travail : instabilité croissante des emplois et des carrières que précèdent ou entrecoupent des périodes de chômage, allongement du processus d'insertion des jeunes sur le marché du travail. L'attention des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage a été appelée en mai et en décembre 1998 à ce sujet en leur indiquant qu'un des problèmes posés par le développement du travail précaire résidait dans l'absence d'indemnisation du chômage de la plupart des salariés dans cette situation. Le Gouvernement a pour sa part pris ses responsabilités dans plusieurs directions. Ainsi, la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, complétée par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998, permet à l'ensemble des bénéficiaires de l'ASS justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes de percevoir un complément de 1 750 francs au titre de l'allocation spécifique d'attente (ASA) qui, ajoutés au montant de l'ASS nécessairement versée au taux majoré, garantit aux intéressés un niveau de ressources supérieur à 5 000 francs. Par ailleurs, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que les personnes bénéficiaires de certains minima sociaux peuvent cumuler leur allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'objectif est d'encourager la transition vers l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux par un renforcement et une harmonisation des règles de cumul, afin de permettre aux allocataires de faire face aux dépenses entraînées par la prise d'un emploi et de créer des conditions favorables à la reprise d'une activité. S'agissant de la revalorisation des allocations, aucune règle ne régissait les allocations du régime de solidarité. Désormais, en application de l'article 131 de la loi susvisée, les taux des allocations d'insertion (AI) et de solidarités spécifiques (ASS) prévus aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail seront révisés une fois par an en fonction de l'évolution des prix. Les allocataires du régime de solidarité ont été revalorisés de 3 % à comtper du 1er janvier 1999. Ainsi, le décret n° 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'AI et de l'ASS fixe le taux de l'AI à 58,06 francs par jour, et le taux de l'ASS à 82,42 francs par jour. Mais, au-delà des ajustements nécessaires, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de sortir rapidement du chômage. C'est pourquoi le Gouvernement a placé l'emploi au coeur de son action : relance de la croissance, réduction du temps de travail, programme « nouveaux services - nouveaux emplois », et enfin le programme de prévention et de lutte contre les exclusions, qui facilite l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'ASS et d'autres minima sociaux (RMI, API...).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O