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Texte de la REPONSE :
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L'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne dénomme « remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant les câbles porteurs ou tracteurs ». Le fait que les « fils-neige » soient des installations amovibles ne constitue pas un élément permettant de les exclure des appareils de remontée mécanique ainsi définis. En conséquence, les dispositions de la loi montagne relatives aux remontées mécaniques s'appliquent à ce type d'installation.
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