FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25381  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  887
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4748
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les possibilités de nomination d'un ingénieur en chef au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie au titre de l'avancement de grade. Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié prévoit en son article 23 : « Le nombre d'ingénieurs en chef de 1re catégorie recrutés dans les conditions du présent article ne peut excéder 25 % de l'effectif des ingénieurs en chef de 1re catégorie recruté par une autre voie à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. » Il s'avère que ces conditions rendent impossible l'avancement au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie des ingénieurs en chef en poste dans la collectivité, si quatre agents n'ont pas été recrutés par une autre voie : peut-on supposer par mutation ou sur liste d'aptitude après concours ? Il lui demande d'apporter des précisions sur les termes : « recrutés par une autre voie ».
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comporte deux niveaux de recrutement externe, l'un donnant accès au premier grade, l'aute au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe, troisième grade du cadre d'emplois. Cette construction statutaire atypique résulte de la réunion, au sein d'un même cadre d'emplois, d'emplois de niveaux de responsabilité différents qui, au sein de la fonction publique de l'Etat, sont mis en oeuvre par des corps distincts de fonctionnaires. Ce dispositif a permis de tenir compte de la spécificité des emplois communaux tels qu'ils étaient régis par le statut du personnel communal fixé par le code des communes, tout en respectant le principe de parité entre les fonctions publiques. Dès lors que deux niveaux de recrutement externe sont prévus, les règles d'avancement au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe doivent assurer des conditions de déroulement de carrière des agents des deux premiers grades qui préservent le recrutement externe dans ce grade d'avancement. C'est la raison pour laquelle la règle de quota fixée par l'article 23 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ouvre des possibilités d'avancement de grade proportionnés au nombre de recrutements d'ingénieurs en chef de 1re catégorie, selon un mécanisme du même type que celui qui est prévu habituellement pour la promotion interne. Toutefois, mais en respectant cette même logique, un méanisme d'assouplissement du quota d'avancement au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie a été prévu par l'article 23. Cet article ouvre la possibilité de promouvoir un agent, lorsqu'aucun avancement de grade n'a pu être prononcé pendant un délai de cinq ans et qu'au moins un recrutement d'ingénieur en chef de 1re catégorie a été effectué pendant cette période. Il n'est pas envisagé de remettre en cause dans leur principe ces règles propres au statut particulier des ingénieurs territoriaux. En revanche, une amélioration du mécanisme d'assouplissement du quota d'avancement au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe a été présentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 31 mars dernier et a reçu un avis favorable de cette instance. Cette mesure réduit d'un an, en la ramenant à quatre ans seulement, la période ouvrant droit à une nomination, ce qui permettra de prononcer plus rapidement un avancement à ce grade. En revanche, comme pour la promotion interne pour laquelle une amélioration similaire a également été présentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 31 mars, la condition du recrutement d'au moins un agent dans le grade a été maintenue. Le projet de décret prévoyant cette mesure fera l'objet d'une prochaine publication.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O