FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25393  de  M.   Tiberi Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  884
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3320
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  enseignement scolaire : fonctionnement
Analyse :  fiches d'état civil. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux administrés, en application des lois et décrets (article 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives) des fiches d'état civil, ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives qui réglemente les modalités de production de pièces d'état civil a été modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997. L'article 1er de ce décret dispose que lorsque la justification de l'état civil d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires dans des procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, la présentation d'un livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas, notamment de l'extrait de l'acte de mariage des parents, de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants, ou de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité. Il dispose par ailleurs que dans les procédures et instructions précités la présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : du certificat de nationalité, de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire. En outre, ce texte précise à l'article 2 qu'aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 3 dispose que dès lors que le requérant s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction susmentionnée, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche d'état civil, au vu des pièces présentées (livret de famille, carte nationale d'identité, extrait ou copie de l'acte de naissance, extrait ou copie de l'acte de mariage). Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès l'établissement de la fiche. Les textes réglementaires précités sont insérés dans le recueil des lois et règlements de l'éducation nationale, dans sa partie 104-2 consacrée aux actes administratifs. De plus, l'attention des services de l'éducation nationale a été appelée sur la publication du décret du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 26 septembre 1953, par une note parue dans la Lettre d'information juridique n° 21/98 du mois de janvier 1998. Cette publication de la direction des affaires juridiques est éditée par le Centre national de documentation pédagogique et diffusée dans tous les rectorats et toutes les inspections académiques. Elle est par ailleurs largement accessible. Ce mode de publicité a été communiqué par une lettre du 11 mai 1998 à la connaissance de la direction de la vie locale et régionale de la ville de Paris.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O