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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, les administrations, services et établissements publics ainsi que les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'Etat sont tenus, dès lors qu'ils en sont requis par les intéressés, d'établir eux-mêmes les fiches d'état civil nécessaire à l'instruction des procédures qu'ils conduisent, sans pouvoir renvoyer les administrés à se procurer des fiches d'état civil auprès d'une mairie. Les fiches d'état civil sont alors renseignées par l'administration sur la base des pièces d'état civil, du livret de famille ou de la carte nationale d'identité que lui remet l'usager. Celui-ci signe la fiche qui est ensuite jointe au dossier administratif. L'adoption de ces décrets a été précédée d'une vaste concertation entre les différentes administrations centrales concernées par leur application. A cette occasion, leur attention a été appelée sur la nécessité de donner la plus large publicité à ces nouvelles règles auprès des services et organismes placés sous leur contrôle. Par ailleurs, la nouvelle instruction générale relative à l'état civil, actuellement en cours de parution, à l'usage des officiers de l'état civil mais également de tous les services administratifs intéressés par les questions d'état civil rappelle l'ensemble de ces dispositions.
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