FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25398  de  M.   Tiberi Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  866
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4279
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  économie et finances : fonctionnement
Analyse :  fiches d'état civil. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux adminstrés, en application des lois et décrets (art. 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives) des fiches d'état civil, ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.
Texte de la REPONSE : Pour effectuer la mise à jour des éléments d'imposition ou en assurer le contrôle, les services fiscaux sont parfois conduits à demander par écrit la justification, notamment, des charges de famille. Ils demandent alors la production d'une fiche d'état civil. Bien entendu, si les contribuables se rendent auprès des services, la simple présentation du livret familial suffit et la production d'une fiche d'état civil est alors inutile. Les dispositions du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, sont connues des services et organismes dépendant de l'autorité du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, en particulier, de la Direction générale des impôts, de la Direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects. En conséquence, les services n'exigent aujourd'hui de fiches d'état civil que sur une base législative ou réglementaire. De plus, ils ne refusent pas - sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires - une fiche d'état civil au motif de son ancienneté. Enfin, ils ne la conservent pas au-delà du délai nécessaire au traitement du dossier pour lequel elle est exigée. En ce qui concerne la Direction générale de la comptabilité publique, l'instruction n° 73-159-B du 27 novembre 1973 prise pour l'application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, attirait déjà l'attention des comptables sur leur compétence en matière de délivrance de fiches d'état civil. Une mise à jour de cette instruction, rappelant les dispositions issues du décret n° 97-851 du 16 novembre 1997 interviendra incessamment. Pour ce qui est de la Direction générale des douanes et droits indirects, les instructions nécessaires seront adressées très rapidement aux chefs de circonscription afin de généraliser la délivrance de fiches d'état civil par les services douaniers compétents. Plus généralement, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie fait des simplifications de formalités un axe prioritaire de sa réforme interne et veillera à ce que ces dispositions soient régulièrement rappelées à ses services d'une part, à ce que la demande de ces fibres soit limitée, d'autre part.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O