Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, les administrations, services et établissements publics, ainsi que les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'Etat sont tenus, dès lors qu'ils en sont requis par les intéressés, d'établir eux-mêmes les fiches d'état civil nécessaires à l'instruction des procédures qu'ils conduisent, sans pouvoir renvoyer les administrés à se procurer des fiches d'état civil auprès d'une mairie. Les fiches d'état civil sont alors renseignées par l'administration sur la base des pièces d'état civil, du livret de famille ou de la carte nationale d'identité que lui remet l'usager. Celui-ci signe la fiche qui est ensuite jointe au dossier administratif. Ces dispositions sont de nature à alléger les formalités administratives puisqu'elles dispensent l'usager de requérir une fiche d'état civil auprès des services municipaux. Elles devraient également soulager la charge financière pesant sur ces mêmes services en limitant leur intervention dans la délivrance des fiches d'état civil. Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1 et 3 du décret précité, les fiches d'état civil ne sont nécessaires que lorsque la justification de l'état civil est requise par des dispositions législatives ou réglementaires. La nouvelle instruction générale relative à l'état civil, actuellement en cours de parution, rappellera l'ensemble de ces dispositions.
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