Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'obtention du certificat de capacité à l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. La question porte plus particulièrement sur l'élevage d'oiseaux exotiques et de serpents et vise à faire préciser les critères et les modalités de délivrance du certificat de capacité. L'article L. 213-2 du code rural prévoit que les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. Une telle exigence concerne également les responsables d'établissements de vente et de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle délivrée après la constitution d'une demande par le requérant et à l'issue de l'instruction administrative de cette demande. Le certificat de capacité, attribué pour l'activité d'élevage, reconnaît l'aptitude d'une personne à assurer les différentes missions attachées à l'exercice de la responsabilité de l'entretien des animaux, au sein d'un établissement d'élevage. Ces missions recouvrent la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités relevant de tout ou partie des domaines suivants : entretien courant des animaux ; gestion globale du cheptel (maîtrise de la reproduction, des introductions et des sorties des animaux au sein de l'établissement, contrôle des maladies, de l'environnement des animaux en captivité, etc.) ; sécurité des personnes ; maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature et des espèces animales si la captivité est susceptible de leur causer des dommages. L'instruction d'une demande de certificat de capacité doit s'attacher à apprécier la compétence du requérant à assurer ces missions. En application de l'article R. 213-2 du code rural, le requérant constitue la demande auprès du préfet de son domicile. Le dossier de demande doit faire état de ses diplômes et de son expérience professionnelle ainsi que de tout document qui permet d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. Aux fins d'apprécier la compétence du candidat, la demande est examinée par les services compétents de la préfecture et par une commission composée notamment d'experts scientifiques et de responsables d'établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. Le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1/ de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles confie aux préfets, à compter du 1er janvier 1999, la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien des animaux dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 213-2 du code rural, les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques autres que ceux d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Un projet de décret modifiant le code rural prévoit l'adaptation aux mesures de déconcentration administratives de la procédure d'instruction des demandes de certificat de capacité ; il précisera la nature des consultations engagées par le préfet, en particulier la commission compétente pour examiner les demandes de certificat de capacité en fonction du type d'activité dont elles font état. Ce projet doit être publié au Journal officiel dans les prochains jours.
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