FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25485  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/02/1999  page :  882
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3860
Date de changement d'attribution :  22/03/1999
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'aide personnalisée au logement (APL). La loi, ayant créé cette allocation, ne permet pas à une famille logée dans une surface insuffisante, au regard du nombre des occupants, de percevoir cette allocation. Cette loi avait un sens à une époque où il y avait assez de logements disponibles, mais aujourd'hui la situation a changé et les familles connaissent de plus en plus de difficultés pour se loger. La caisse d'allocations familiales, consciente des injustices entraînées, accorde, quelquefois, des dérogations pour un an ou deux. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de réviser la réglementation relative à l'APL afin d'assouplir ses conditions d'obtention et de mettre fin à de trop nombreuses injustices.
Texte de la REPONSE : La question posée par l'honorable parlementaire nécessite d'être précisée dans la mesure où le versement ou le non versement de l'APL n'est pas lié au respect de critères de peuplement pour les logements ouvrant droit à cette aide. En effet, c'est lors de l'attribution du logement qu'est appréciée l'adéquation entre la composition de la famille et le logement. En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées. Ces normes étant assez peu contraignantes : pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentés de 9 mètres carrés par personne en plus, le Gouvernement n'estime pas souhaitable de les assouplir, voire de les supprimer. En effet, dans cette hypothèse, le risque ne serait pas négligeable de rendre possible le versement de l'allocation logement à des familles logées dans des conditions de surpeuplement inacceptables. L'objet de la réglementation actuelle est donc de rendre possible des dérogations, lorsque le surpeuplement est modéré, et de prévoir un relogement le plus rapide possible, dans le cadre des plans d'action pour le logement des familles défavorisées, lorsque ce surpeuplement est accentué.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O