FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25536  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1015
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5510
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 et du décret du 25 novembre 1976 relatif aux plafonds de l'assurance garantie des salaires. En effet, l'interprétation du décret a engendré une application restrictive des dispositions prévues. L'AGS a quasiment rendu impossible l'application du montant maximal de la garantie à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Cet état de fait a réduit fortement les droits des salariés, notamment des techniciens, ingénieurs et cadres. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1998 peut être la base d'un certain assouplissement et le rétablissement des droits dans le sens originel du texte. Toutefois, la modification dudit décret permettrait d'éviter toute interprétation restrictive. En conséquence, elle lui demande de prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires au respect du droit du travail et du droit des salariés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article D.143-2 du code du travail qui institue un double plafonnement de l'assurance garantie des salaires. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 1998, a mis fin à une interprétation restrictive de cet article, qui faisait du plafond minimum le plafond de droit commun. Toutefois, l'honorable parlementaire serait favorable à une modification réglementaire destinée à prévenir un nouveau revirement de la jurisprudence, cette fois-ci dans un sens défavorable aux intérêts des salariés. L'article D.143-2 du code du travail prévoit l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait comme relevant du plafond 13 les seules créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, ASSEDIC de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressortait de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relevaient du plafond 4. Une créance dont le montant était supérieur à celui qui aurait résulté de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relevait donc du plafond 4 pour son intégralité. La Cour de cassation vient d'opérer un revirement de sa jurisprudence traditionnelle par un arrêt du 15 décembre 1998, AGS de Paris c/ M. Boue. Elle précise dans cet arrêt de nouvelles modalités d'application des plafonds 4 et 13 de la garantie AGS. Il ressort de cet arrêt que « les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D.143-2, alinéa 1er, du code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ». Le plafond 13 apparaît donc aujourd'hui comme le plafond de droit commun en matière de garantie des créances salariales dès lors qu'elles résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations conventionnelles, et alors même que leur montant a été fixé par un commun accord des parties. Compte tenu de cet arrêt, la majeure partie des salariés devraient pouvoir désormais bénéficier du plafond 13. Le plafond 4 reste néanmoins applicable dans certains cas, notamment aux salariés dont le contrat de travail est antérieur de moins de six mois à la date du jugement. Le revirement opéré par la Cour de cassation est de nature à réduire les inquiétudes des salariés d'employeurs insolvables. Par ailleurs, la situation financière de l'assurance garantie des salaires lui permet, grâce à une hausse du montant de ses récupérations sur les actifs des entreprises insolvables, d'opérer une baisse de sa cotisation, qui passe de 0,25 % à 0,20 % à compter du 1er juillet 1999. Dans ces conditions, une modification de la réglementation n'apparaît pas nécessaire dans un avenir prochain.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O