Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le coût du secours en montagne et sur l'opportunité de réglementer ces sauvetages. Il convient d'indiquer qu'il existe déjà une telle réglementation générale. Ces textes (loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et plans de secours en montagne départementaux) précisent non seulement l'organisation de ces secours, mais également la répartition des responsabilités, tant au niveau des services de l'Etat qu'au niveau des communes, ainsi que les éventuelles procédures de remboursement par les personnes. Le secours en montagne fait, en effet, partie des missions d'urgence et de service public assurés par les services de l'Etat (ministère de l'intérieur) et les communes. Ce service public est organisé, d'une part, localement, dans le cadre du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les plans de secours départementaux de secours en montagne, tels que les prévoit l'article 96 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile. Il appartient ainsi, en premier lieu, à la commune de remplir ces missions sur son territoire ou de les imposer à un éventuel concessionnaire, les services de l'Etat intervenant en cas d'urgence ou pour des événements graves, après une analyse qualitative de la situation. Cette analyse permet de définir les moyens, adaptés en hommes et en matériels, à mettre en oeuvre. Le service sur pistes de ski est payant. Ces missions sont remplies, selon le principe fondamental de l'égalité de chacun devant le service public et donc de la gratuité des secours. Toutefois, une exception à ce principe a été introduite par l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et par le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 pris pour son application, qui autorisent les maires à demander le remboursement des frais engagés dans les opérations de secours, à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives de ski de fond et de ski alpin. Comme le souligne l'honorable parlementaire, ces opérations de secours ont un coût qui, à ce jour, n'est pas bien connu, car le domaine concerné est vaste et fait intervenir une multiplicité d'acteurs publics et privés. C'est la raison pour laquelle la commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne, présidée par un représentant du ministre de l'intérieur, a mis en place, en 1998, un système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), pour recueillir et analyser les données relatives aux accidents survenant en montagne. Seules des analyses portant sur plusieurs années permettront de dégager des critères et des tendances confirmés et de faire évoluer, si elle s'avère inadaptée, la réglementation actuelle.
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