FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25540  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1026
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5516
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours en montagne
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'il avait appelé son attention sur le coût des recherches et des secours en montagne, souvent dus à l'imprudence. Si la vie a un prix, l'importance des secours en montagne en a également un, ce qui vient encore de se vérifier récemment avec une tentative de sauvetage en montagne qui s'est tragiquement terminée mais a nécessité des moyens considérables en hommes et en matériel avec d'importants risques pour les sauveteurs. Il lui demande s'il ne lui semble pas indispensable de réglementer ces sauvetages en montagne qui entraînent des dépenses considérables.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le coût du secours en montagne et sur l'opportunité de réglementer ces sauvetages. Il convient d'indiquer qu'il existe déjà une telle réglementation générale. Ces textes (loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et plans de secours en montagne départementaux) précisent non seulement l'organisation de ces secours, mais également la répartition des responsabilités, tant au niveau des services de l'Etat qu'au niveau des communes, ainsi que les éventuelles procédures de remboursement par les personnes. Le secours en montagne fait, en effet, partie des missions d'urgence et de service public assurés par les services de l'Etat (ministère de l'intérieur) et les communes. Ce service public est organisé, d'une part, localement, dans le cadre du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les plans de secours départementaux de secours en montagne, tels que les prévoit l'article 96 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile. Il appartient ainsi, en premier lieu, à la commune de remplir ces missions sur son territoire ou de les imposer à un éventuel concessionnaire, les services de l'Etat intervenant en cas d'urgence ou pour des événements graves, après une analyse qualitative de la situation. Cette analyse permet de définir les moyens, adaptés en hommes et en matériels, à mettre en oeuvre. Le service sur pistes de ski est payant. Ces missions sont remplies, selon le principe fondamental de l'égalité de chacun devant le service public et donc de la gratuité des secours. Toutefois, une exception à ce principe a été introduite par l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et par le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 pris pour son application, qui autorisent les maires à demander le remboursement des frais engagés dans les opérations de secours, à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives de ski de fond et de ski alpin. Comme le souligne l'honorable parlementaire, ces opérations de secours ont un coût qui, à ce jour, n'est pas bien connu, car le domaine concerné est vaste et fait intervenir une multiplicité d'acteurs publics et privés. C'est la raison pour laquelle la commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne, présidée par un représentant du ministre de l'intérieur, a mis en place, en 1998, un système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), pour recueillir et analyser les données relatives aux accidents survenant en montagne. Seules des analyses portant sur plusieurs années permettront de dégager des critères et des tendances confirmés et de faire évoluer, si elle s'avère inadaptée, la réglementation actuelle.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O