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Texte de la REPONSE :
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Les écoles maternelles et élémentaires publiques, à la différence des établissements publics locaux d'enseignement du second degré, n'ont pas de personnalité juridique et ne jouissent pas de l'autonomie financière. Les dépenses d'équipement et de fonctionnement des écoles publiques, conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 (complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : enseignement public), sont à la charge des communes. Il arrive parfois que celles-ci, afin de pallier l'absence de budget propre de l'école, suscitent la création d'une association loi 1901 ou utilisent une association existante, notamment la coopérative scolaire, pour gérer certaines dépenses scolaires. Il n'est pas exclu que, outre les cotisations versées par les adhérents, la coopérative scolaire reçoive des subventions versées par des organismes publics et qu'elle utilise ces ressources, conformément à ses statuts, pour l'achat de matériel et d'équipement permettant de faciliter ou de perfectionner l'enseignement collectif et individuel, ou d'améliorer le décor de la vie scolaire. Il convient donc de distinguer les crédits scolaires de fonctionnement, inscrits au budget municipal, qui couvrent les dépenses obligatoires, et les fonds qui peuvent être gérés dans des conditions régulières par la coopérative scolaire, celle-ci ne devant en aucun cas de substituer à la commune dans ses obligations. En revanche, une telle pratique ne peut sans illégalité porter sur des dépenses obligatoires. Compte tenu du problème légal posé par le risque de démembrement des finances communales et de dérogation aux règles de comptabilité publique, il est donc souhaitable d'éviter le recours à la coopérative ou à une autre forme d'association pour gérer ces dépenses, qui peuvent concerner des fonds importants. Comme l'annexe à la circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 relative au projet d'école le propose, le recours au système de la régie d'avances représente une solution pour gérer les fonds scolaires dans des conditions régulières.
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