FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25602  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1016
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5757
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  sommes indûment perçues. récupération. procédure
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la récupération des indus de la caisse d'allocations familiales auprès des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le RMI est défini comme le revenu minimum permettant de subsister ; à ce titre, la loi le considère comme insaisissable. Cependant, il s'avère que les CAF ne s'estiment pas liées par ce caractère puisqu'elles récupèrent les indus à hauteur de 20 % du RMI et des autres prestrations. Certes, juridiquement, il ne s'agit pas d'une saisie mais d'une récupération. Pour les bénéficiaires du RMI cependant, les conséquences sont directes puisque leur revenu de subsistance se trouve sérieusement grevé. Il semble en fait que le problème vienne de ce que les CAF se situent en aval au lieu d'en amont pour le calcul du montant de la récupération. Face à ce constat aux conséquences souvent dramatiques pour les personnes déjà touchées par la précarité, il lui demande quelles instructions précises son ministère pourrait donner aux CAF afin que chaque bénéficiaire du RMI perçoive effectivement son revenu minimum et s'il ne serait pas possible d'envisager par exemple le gel de l'indu jusqu'à la sortie du dispositif par son bénéficiaire.
Texte de la REPONSE : Selon l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, l'allocation de RMI est incessible et insaisissable. Cependant, l'article 29 de la même loi admet une exception à ce principe en disposant que la récupération de tout paiement indû de cette allocation s'effectue par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au RMI. Ces retenues ne peuvent dépasser un pourcentage qui est fixé, aux termes de l'article 35 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, à 20 % des allocations de RMI à échoir. En tout état de cause, les inclus de RMI ne donnent pas lieu à récupération lorsqu'ils sont inférieurs à 500 F, et peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle sur demande de l'allocataire en situation de précarité. Enfin, si l'allocataire éprouve des difficultés à rembourser l'indû selon les retenues ainsi définies, celui-ci peut conformément à l'article 35 du décret précité, négocier un échéancier mieux adapté à ses possibilités avec l'organisme payeur (CAF, MSA). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les règles actuelles de récupération des indus de RMI qui tentent de concilier l'efficacité du recouvrement des créances de l'Etat avec l'objectif de revenu minimum garanti par le RMI, tout en ne dispensant pas les allocataires du règlement de leurs indus.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O