Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la délégation du service public du contrôle de l'assainissement autonome au profit d'une entreprise et la possibilité d'assermentation des agents de cette société pour constater des infractions aux prescriptions fixées par l'arrêté du 6 mai 1996. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau confie aux communes la prise en charge des dépenses de contrôle technique des systèmes d'assainissement non collectif ainsi que, de manière facultative, les dépenses d'entretien de ces systèmes. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées ont été fixés par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif apporte de nombreuses précisions sur les modalités du contrôle et le fonctionnement du service. Le choix du mode d'organisation est laissé à l'initiative de la collectivité. Plusieurs options sont envisageables. Ainsi, les collectivités qui ne disposent pas de structure pour mettre en place ces contrôles peuvent se grouper, sous forme de syndicat intercommunal par exemple, pour recruter des agents qualifiés, notamment en milieu rural, ou encore faire appel à des sociétés spécialisées dans ce domaine, les possibilités offertes en matière d'assainissement collectif étant applicables à l'assainissement non collectif (régie, délégation de services ou prestation de services). D'un point de vue financier, le Conseil d'Etat, dans un avis du 10 avril 1996, s'est prononcé pour assimiler ce « service » à un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Dans ces conditions, le service est financé comme le service d'assainissement collectif, par une redevance mise à la charge des usagers. L'action de contrôle technique de la commune ne doit en aucun cas être confondue ni avec la recherche et la constatation d'infractions qui sont des opérations de police judiciaire ni avec les missions de police administrative du maire. Les services en charge du contrôle technique de l'assainissement non collectif émettent des rapports de visite (art. 4 de l'arrêté du 6 mai 1996) qui sont envoyés aux propriétaires des installations et au maire afin de l'informer de l'état des installations. Le maire, au vu de ces rapports de visite, peut décider, en collaboration avec les services de l'Etat compétents, de faire constater d'éventuelles infractions aux prescriptions fixées par l'arrêté du 6 mai 1996 et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les pouvoirs offerts par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sécurité ou à la salubrité publiques. Dans la plupart des cas, le service de contrôle devrait cependant permettre, par une meilleure information du public, une réhabilitation volontaire des installations défectueuses par les propriétaires sans recourir à des procédures coercitives.
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