Texte de la REPONSE :
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L'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. En premier lieu, concernant le recouvrement des produits des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, les titres de recettes sont pris, émis et rendus exécutoires par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement. Une circulaire interministérielle du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes (publiée au Journal officiel du 1er septembre 1998), est venue préciser les mentions qui doivent figurer sur les titres, en particulier les délais et voies de recours dont dispose le redevable pour contester la dette mise à sa charge. Si cette circulaire, dont le ministère de la justice est signataire, a pour objectif de préserver les intérêts de la collectivité locale par la prévention de contentieux sur la validité des titres, chaque ordonnateur, en concertation avec le prestataire informatique de son choix, est responsable de la mise en oeuvre de ces directives au plan local. Dans cette perspective, des modèles de titres individuel et collectif peuvent être consultés en annexe à la circulaire précitée. En second lieu, s'agissant des titres de recettes émis par l'Etat, notamment pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 modifié, ils sont rendus exécutoires dès leur émission, en application de l'article 85 du même décret et comportent à cet égard une mention apposée par l'ordonnateur « Arrêté à la somme de... en vertu de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ». En l'absence de paiement en phase amiable, l'article 87 de ce décret dispose que les poursuites sont exercées à la diligence du comptable ayant pris en charge le titre « comme en matière d'impôts directs ». Le premier acte de poursuite est le commandement de payer, notifié au débiteur. Il vaut notification du titre de perception exécutoire et fait courir les délais d'opposition. A cet égard, il comporte l'indication des délais et voies de recours. Il est donc conforme aux prescriptions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs.
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