FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25711  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Eure ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1019
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5368
Date de changement d'attribution :  26/04/1999
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  plan d'épargne d'entreprise
Analyse :  placements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise dont les sommes qui y sont dédiées vont être exclusivement affectées à l'acquisition de titres émis par l'entreprise (titres côtés ou non), l'obligation de créer un fonds commun de placement (ci-après FCP) ? Il lui demande quelles seraient la ou les sanctions que pourrait encourir une entreprise qui, dans le cadre d'un PEE, n'offrirait aux salariés que la possibilité d'investir dans les titres liquides qu'elle émet, sans passer pour autant par un FCPE et sans leur offrir également la possibilité d'investir dans des SICAV ou des OPCVM.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives aux plans d'épargne d'entreprise (PEE) concernant les modalités d'acquisition des valeurs mobilières émises par l'entreprise, prévues aux articles L. 443-3 et L. 443-4 du code du travail, ne sont pas contradictoires. L'article L. 443-3 fixe les affectations que peuvent recevoir les sommes recueillies sur un P.E.E., soit principalement des actions de SICAV, des parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) et des valeurs mobilières (actions, obligations...) émises par l'entreprise. Pour sa part, l'article L. 443-4 impose au règlement du PEE d'offrir aux salariés, lorsque notamment les sommes recueillies sur le plan sont destinées à acquérir en totalité ou en partie des titres émis par l'entreprise, la possibilité d'un placement alternatif en actions de SICAV, ou en parts de FCPE ne comprenant pas plus de 10 % de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le même article L. 443-4 précise en outre qu'une telle obligation de choix ne s'impose pas lorsque les sommes recueillies sont affectées à l'acquisition de parts d'un FCPE dont l'actif comporte au moins un tiers de titres liquides. En application des 2/ et 4/ de l'article 92 D et des articles 163 bis B, 231 bis E et 237 ter du code général des impôts, les avantages fiscaux attachés aux PEE sont accordés lorsque de tels plans sont constitués conformément aux dispositions du code du travail qui les régissent. Par suite, le non-respect des règles mentionnées à l'article L. 443-4 déjà cité est susceptible de faire perdre le bénéfice de l'ensemble de ces avantages. En particulier, l'entreprise perdrait la possibilité de déduire de son bénéfice imposable le montant de l'abondement versé au PEE, ainsi que l'exonération des taxes et participations assises sur les salaires qui y est attachée. Les salariés ne pourraient plus bénéficier, quant à eux, de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'abondement, ainsi que des produits et plus-values réalisés dans le cadre d'un tel plan.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O