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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire demande si, au moment d'une vente, l'obligation de recherche d'amiante, prévue par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, est transférée à l'acquéreur ou si celle-ci reste à la charge du vendeur, en présence d'une clause de transfert « des obligations de réparation incluse » dans l'acte de vente. Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis impose aux propriétaires de ces immeubles d'y rechercher la présence de ce matériau et en cas d'investigations positives de procéder à l'établissement d'un diagnostic qui fera apparaître les obligations dont sont tenus les propriétaires : contrôler, surveiller ou réaliser les travaux appropriés. L'article 8 de ce décret précise son champ d'application : dans un but de protection de la santé publique, il s'impose dans les relations entre les propriétaires et les occupants. En rappelant les termes de l'article 10 du décret qui prévoit le transfert des obligations, notamment dans le cas « d'une convention », l'honorable parlementaire demande que soit précisée la portée d'une clause de « transfert des obligations de réparation », stipulée dans un acte de vente, lorsque l'obligation de recherche n'a pas été exécutée par le vendeur. Cette clause introduite par la pratique notariale n'atténue pas la portée du principe du transfert immédiat du bien vendu posé par l'article 1583 du code civil : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ». Dans ces conditions, l'obligation de recherche qui pèse sur le propriétaire est transférée, dès l'acte de vente, du vendeur à l'acquéreur avec ses conséquences financières, pénales, et compte tenu de la date limite, fixée pour les immeubles d'habitation en matière de recherche et de réparation, au 31 décembre 1999.
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