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Texte de la REPONSE :
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Les articles 16 à 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ont instauré un dispositif d'aide à l'insonorisation, exclusif de toute notion d'indemnisation, applicable aux riverains des aérodromes. Ce dispositif est financé par une taxe, versée par les exploitants d'aéronefs, « à l'exclusion des aéronefs appartenant à l'Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie » (article 16, 2e alinéa). Cette taxe est assise sur le nombre de décollages effectués au départ d'aérodromes recevant plus de 20 000 mouvements d'avions de plus de 20 tonnes. Dans les faits, seuls les neuf plus grands aérodromes commerciaux (Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Satolas, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entsheim) correspondent aux critères définis par le législateur. Si le système d'aide aux riverains s'appliquait aux plates-formes d'Etat, aucun aérodrome militaire, en raison de la faiblesse quantitative du trafic, n'entrerait dans les critères définis pour l'assujetissement à la taxe, y compris ceux dont le trafic est ouvert à l'aviation commerciale. Ainsi, une modification de la législation supprimant l'exemption prévue à l'article 16, 2e alinéa, de la loi sur le bruit, conduirait au paiement de la taxe par les aéronefs militaires seulement lorsqu'ils utilisent des plates-formes qui y sont déjà soumises, sans améliorer pour autant la situation des riverains des bases aériennes et aéronavales. Par ailleurs, il existe une différence importante entre la nature de l'exploitation des aéronefs à des fins commerciales et leur utilisation dans le cadre de services publics (défense, sécurité civile, lutte contre l'incendie). L'objet du régime d'aide instauré par la loi précitée est de faire supporter par les bénéficiaires du trafic commercial les effets négatifs de cette activité sur les riverains des aérodromes. En revanche, il est admis que les activités d'intérêt général, c'est-à-dire celles de service public, en forte régression depuis plusieurs années, ne peuvent entraîner de compensation particulière, sauf si le préjudice est qualifié par le juge administratif d'anormal et spécial. Au-delà des aspects juridiques, l'application du système se heurterait à des obstacles techniques, sans répondre totalement à son objectif d'atténuation de la gêne. En effet, le produit de la « taxe bruit » est affecté exclusivement à l'insonorisation des fenêtres des logements concernés, ce qui ne peut constituer une réponse adaptée à l'ensemble des préoccupations des riverains des aérodromes. De plus, le système d'aide, en finançant l'équipement durable de logements, n'est efficace que si l'évolution de l'activité d'un aérodrome considéré est raisonnablement prévisible. Or, si cette évolution est connue avec une certaine précision pour les plates-formes commerciales, il n'en est rien s'agissant des plates-formes militaires, pour des raisons essentiellement opérationnelles et stratégiques. Dans cette hypothèse, il conviendrait de s'interroger sur la légitimité de la compensation à long terme, par l'Etat, d'une nuisance qui peut ne pas être durable. L'amélioration de la situation des riverains des plates-formes aéroportuaires d'Etat constitue néanmoins une préoccupation importante pour le ministère de la défense. Aussi, suite à une déclaration du Gouvernement lors du conseil des ministres du 4 mars 1998, un groupe de travail conjoint entre le ministère de la défense et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a été mis en place il y a quelques mois. Ce groupe a pour mission de dresser un bilan de la situation particulière des aérodromes d'Etat et de proposer un certain nombre de mesures visant à atténuer la gêne subie par les riverains. Dans ce cadre, la base de l'aéronautique navale de Landivisiau fait partie des plates-formes étudiées par ce groupe.
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