FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25770  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1020
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers libéraux
Analyse :  exercice de la profession. établissements d'accueil pour personnes âgées
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer les conséquences précises de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement de personnes âgées sur les conditions d'exercice de l'activité des infirmiers libéraux au sein de ces structures. Les intéressés redoutent en effet une diminution des moyens affectés à la rémunération des infirmiers libéraux ainsi qu'une évolution des modalités d'intervention rendant ces dernières incompatibles avec le maintien du statut libéral. Aussi souhaiterait-il savoir si une concertation a été effectivement engagée avec les professionnels concernés et comment leurs préoccupations pourront être prises en compte dans le futur dispositif.
Texte de la REPONSE : La question posée par l'honorable parlementaire doit être examinée au regard, d'une part, du contenu du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif à la tarification et au financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'autre part, de l'article 34 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. S'agissant de l'article 34 précité, celui-ci, en introduisant un article 27-6 à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, ouvre la possibilité de définir des conditions particulières d'exercice pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment en matière d'organisation, de coordination et d'évaluation des soins, d'information et de formation. Ces conditions peuvent porter par ailleurs sur des modes de rémunération particuliers, autres que le paiement à l'acte, et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. Enfin, est prévue la conclusion d'un contrat entre le professionnel et l'établissement portant sur ces conditions d'exercice. Cet article de loi a été introduit dans le double souci de permettre aux personnels libéraux de poursuivre leur exercice en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, tout en précisant les conditions nouvelles de cet exercice. Ces conditions tiennent compte de l'accroissement notable du degré de dépendance des personnes accueillies en établissement. Ainsi, ces établissements sont progressivement devenus de véritables pôles gérontologiques médico-sociaux qui ne sont plus assimilables à un domicile, sans pour autant devenir des structures s'apparentant à des établissements de santé. Or il est observé aujourd'hui une absence fréquente de coordination des soins dans les établissements utilisant des personnels de santé libéraux, ce qui nuit considérablement à la qualité des prises en charge. En effet, la technicité accrue des prises en charge gérontologiques nécessite d'être mise en oeuvre par des équipes pluridisciplinaires, sous la forme de prestations coordonnées, chaque intervenant devant adhérer à un projet institutionnel explicite, les interventions de chaque professionnel de santé (actes, prescriptions) devant s'articuler sous l'égide d'un médecin coordonnateur. Le nouveau dispositif ne remettra aucunement en cause le libre choix de la personne âgée pou un professionnel de santé libéral, dès lors que ce dernier acceptera de nouer un lien contractuel avec l'établissement au sein duquel il intervient. Par ailleurs, l'article 34 prévoyant un décret d'application, celui-ci fera l'objet d'une concertation approfondie avec les organisations représentatives de sprofessions de santé libérales. Enfin, le décret du 26 avril 1999 relatif à la réforme tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est parfaitement compatible avec le dispositif législatif précité. Les professionnels libéraux exerçant en établissement pourront poursuivre leur exercice selon les modalités précédemment mentionnées. En outre, ce texte a fait l'objet d'une concertation avec les syndicats représentatifs des infirmiers libéraux, notamment dans le cadre de groupes de travail organisés par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O