FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25829  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1154
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3945
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  budget : personnel
Analyse :  disponibilité. réintégration. délais. conséquences. couverture sociale
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les agents du Trésor qui se trouvent en disponibilité. A l'issue de cette période de disponibilité, il semble que ces personnes attendent plusieurs mois pour obtenir une nouvelle affectation. Il lui demande quelle est la couverture sociale dont peuvent bénéficier ces personnes durant cette période.
Texte de la REPONSE : S'agissant de la couverture sociale des agents du Trésor bénéficiant d'une disponibilité, le dispositif de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale prévu en matière d'assurance maladie par les articles D. 172-1 à D. 172-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un salarié cessant d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales sans devenir titulaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de la sécurité sociale, continue à bénéficier du régime spécial, ce dernier demeurant responsable du versement des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles ont été fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 du code précité. En pareil cas et conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, le droit à ces prestations n'est initialement maintenu que pendant une durée de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, le décret n° 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit dans son article 4 qu'à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation notamment aux dispositions de l'article R. 161-3 précité, les agents concernés bénéficient d'un maintien supplémentaire du droit aux seules prestations en nature de l'assurance maladie pendant trois ans à compter de la date d'échéance. Ainsi, un agent en disponibilité au 1er janvier 1998 bénéficie-t-il d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie pris en charge par le régime « fonctionnaire » et sous réserve que les conditions de durée de travail ou d'affiliation soient respectées jusqu'au 31 décembre 2001. A l'issue de cette période et sans présumer de l'évolution en cours des textes en la matière, l'agent relèvera soit du régime général de la sécurité sociale en qualité d'ayant-droit, soit du régime d'assurance personnelle. En ce qui concerne les délais évoqués quant à l'obtention d'une nouvelle affectation à l'issue d'une période de disponibilité, il convient de préciser que les conditions de traitement des demandes de réintégration dépendent très largement de la date pour laquelle cette dernière est souhaitée. Lorsque cela est possible, la demande est examinée lors des commissions administratives paritaires dans le cadre des mouvements à équivalence de mutation. En dehors de cette possibilité et si le poste sollicité est vacant, l'interessé peut être réintégré à la date demandée ou à la date correspondant à la fin de sa disponibilité. Si le poste n'est pas vacant, il lui est proposé d'élargir ses desiderata afin de prononcer sa réintégration à une date le plus proche possible en fonction des possibilités d'accueil.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O