Texte de la REPONSE :
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Les années d'activié professionnelle sont susceptibles d'être retenues, pour le classement dans les corps de personnels enseignants du second degré, sous les réserves énoncées ci-après. Le principe de cette prise en compte est posé par les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 modifié. Aux termes de ce texte, « les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques, théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans ». Ceci signifie que pour pouvoir être prises en compte pour le classement, les années d'activité professionnelle dont il s'agit, doivent figurer dans le statut particulier du corps concerné parmi les conditions requises pour présenter les épreuves du concours externe. Il n'existe aucune disposition de cette nature dans le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés. Les lauréats de l'agrégation ne peuvent, en aucun cas, bénéficier de la prise en compte de leurs années d'activité professionnelle. Il résulte, en revanche, des dispositions de l'article 13 (2/) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés que peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), « les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre » Le corollaire de cette disposition est celle qui est fixée par le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 précité et qui prévoit que les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément à la réglementation rappelée ci-dessus. Cette disposition ne vaut que pour les lauréats du CAPET, les lauréats du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) n'étant pas chargés d'assurer un enseignement technique.
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