FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25861  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1184
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3494
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  conditions d'attribution. élus locaux
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions servant de fondement à l'interprétation restrictive faite par ses services de l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les articles L. 2123-9 et L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales énumèrent limitativement les mandats locaux ouvrant droit au détachement des fonctionnaires qui en présentent la demande. Il s'agit des mandats de maires des communes de 10 000 habitants au moins et d'adjoints aux maires des villes de 30 000 habitants au moins. Par ailleurs, et toujours dans le cas d'un détachement demandé pour exercer une fonction publique élective, l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, permet le détachement « lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ». Mais il a connaissance d'un cas où l'intéressée, fonctionnaire de l'éducation nationale, a demandé son détachement pour exercer son mandat de conseillère municipale d'une ville de plus de 250 000 habitants, auquel se sont ajoutées les responsabilités de membre élu d'une structure intercommunale regroupant 455 000 habitants, la présidence d'un comité de quartier de plus de 28 000 habitants, ainsi que plusieurs délégations consenties par le maire et le président de la structure intercommunale. Cette personne s'est vu opposer par les services du ministère de l'intérieur un avis défavorable de détachement au motif que l'exercice de ses différentes responsabilités d'élue ne requiéreraient pas le plein temps et donc ne justifiaient pas le détachement. Ce refus est d'autant plus étonnant que l'inspecteur d'académie avait donné « un avis très favorable » à la demande de détachement de l'intéressée. Il ajoute que le maire et président de la structure intercommunale avait estimé, lui aussi, qu'il y avait une impossibilité concrète d'exercer, conjointement et dans de bonnes conditions, les responsabilités déléguées à l'issue et son travail d'enseignement, même à mi-temps. En conséquence, il lui demande quelles sont, en pratique, les conditions nécessaires à la satisfaction des exigences posées par ses services pour obtenir le détachement prévu par l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 15 septembre 1985.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour l'exercice de certains mandats locaux. Ces mandats sont ceux qui ouvrent le droit aux élus salariés de droit privé de suspendre leur contrat de travail dans les conditions applicables aux parlementaires. Il s'agit des mandats de maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'adjoint au maire des communes de 30 000 habitants au moins, de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional. En application des dispositions des articles précités, le détachement d'un fonctionnaire pour exercer l'un de ces mandats est de droit. Ces dispositions sont rendues applicables aux présidents et aux vice-présidents des communautés urbaines et des communautés de villes par les articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, des dispositions réglementaires prévoient que le détachement d'un fonctionnaire peut avoir lieu, sur sa demande, pour exercer une fonction publique élective lorsque celle-ci comporte des obligations l'empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi administratif. Ces dispositions réglementaires s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat (art. 14, 8/, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions) ; aux fonctionnaires territoriaux (art. 2, 10/ du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux), aux fonctionnaires hospitaliers (art. 13, 7/, du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers). Hors des cas de détachement de plein de droit précités, limitativement énumérés par le code général des collectivités territoriales, la mise en détachement demeure soumise à l'appréciation de l'administration en prenant en compte l'intérêt du service. En outre, l'article 7 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. Enfin, les fonctionnaires bénéficient, comme l'ensemble des salariés, du droit à des autorisations d'absence et à un crédit d'heures prévu par le code général des collectivités territoriales pour les élus des communes, des départements et des régions. Les modalités d'exercice de ces droits par les titulaires de mandats locaux sont fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 92-1205 du 16 novembre 1992.
SOC 11 REP_PUB Alsace O