Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes, les communes classées comme urbaines figurent dans la liste annexée au code des communes pour l'application des dispositions relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement. Par déduction, les autres communes sont considérées comme rurales. Ce classement a été déterminé initialement par le décret n° 66-173 du 25 mars 1966 relatif à la délimitation des compétences du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Les communes de moins de 2 000 habitants ont été classées comme rurales, les communes de plus de 5 000 habitants comme urbaines. Pour les communes entre 2 000 à 5 000 habitants, le classement était effectué au cas par cas en fonction de la situation économique, financière et démographique de la commune. Ce classement a été réactualisé ponctuellement sur demande des collectivités locales intéressées et après instruction favorable du dossier. Une étude conjointe est en cours avec les services du ministère de l'agriculture et de la pêche afin de redéfinir les critères de classement et de procéder à une révision de cette liste.
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