FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25878  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1172
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6587
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  maintien. bénévolat dans une association
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de chômeurs exerçant les responsabilités de présidents d'associations. Certains se voient refuser le versement de l'allocation unique dégressive par l'ASSEDIC, tandis que d'autres se voient obligés de démissionner pour pouvoir adhérer à une convention de conversion suite à un licenciement économique. Or, en principe, si l'on tient compte des documents élaborés par l'UNEDIC et l'ANPE, en date d'avril 1994, une activité bénévole dans une association ne fait pas obstacle au versement des allocations de chômage. En outre, la fonction de président d'association ne peut être comparée à une activité salariée puisque justement, cette fonction est spécifique et gratuite en vertu de son rôle politique et représentatif. Elle ne peut donc « se substituer à une activité exercée par du personnel destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel » (circulaire n° 98-16 du 16 novembre 1998 par la direction des affaires juridiques INSG0073). Il est par ailleurs à peine besoin d'insister sur les conséquences humaines de telles décisions sur les allocataires : ceux-ci se voient exclus une deuxième fois et coupés de relations sociales importantes pour eux. Il la remercie de bien vouloir apporter un éclairage sur cette question délicate et donner son sentiment sur la compatibilité entre les fonctions de président d'association et le fait de bénéficier d'indemnités versées par l'ASSEDIC.
Texte de la REPONSE : L'exercice d'une activité bénévole au sein d'une association n'est pas incompatible avec l'inscription comme demandeur d'emploi et avec la perception d'allocations de chômage qui peut en résulter. En effet, le nouvel article L. 351-17-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, mais cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. S'agissant des présidents d'associations, s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'exercice d'un tel mandat et la recherche permanente d'un emploi, qui seule permet de continuer à percevoir un revenu de remplacement, il n'en demeure pas moins que de sérieuses réserves peuvent parfois être émises quant à la possibilité de concilier l'ensemble des obligations ; mais cela doit s'apprécier au cas par cas. En tout état de cause, s'il est certain que l'exercice d'une activité bénévole, au sein d'une association par exemple, peut être bénéfique pour un demandeur d'emploi dans la mesure où cela lui permet de rompre avec un isolement qui trop souvent conduit à l'exclusion, tout en participant directement au maintien du lien social dans la ville, le quartier ou en milieu rural, il n'est pas moins indispensable et obligatoire qu'il se consacre pleinement à la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'allocataires du régime d'assurance chômage, en cas de doute sur le caractère professionnel ou bénévole d'une activité, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de statuer, conformément à la délibération n° 3 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage du 4 février 1997. Les commissions paritaires constituées examinent les situations particulières des usagers au regard de la réglementation du régime de l'assurance chômage. Les décisions prises par ces commissions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire qui peut, non seulement en contrôler la régularité, mais y substituer, le cas échéant, une autre décision quand la contestation porte sur un droit consacré par un texte en vigueur qui aurait été méconnu par la commission.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O