FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25879  de  M.   Malavieille Patrick ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1184
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3679
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  droit syndical
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Malavieille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les élus du personnel dans la fonction publique. Les poursuites engagées par le maire d'Alès, si elles devaient lui donner raison, auraient des conséquences graves pouvant aller jusqu'à la révocation. La situation de ces douze syndicalistes montre, au-delà de la solidarité qui leur est due, que de nouveaux droits sont à inscrire dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique territoriale. La fédération CGT de la fonction publique territoriale des services publics a formulé deux propositions : « qu'un conseil national de discipline soit installé auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qu'il statue sur les demandes de sanctions à l'encontre des représentants élus du personnel ; en cas de suppression de l'emploi occupé par un représentant élu du personnel, ce dernier est obligatoirement reclassé, au besoin en surnombre dans un emploi équivalent de la collectivité ». Une réflexion a été engagée depuis 18 mois par la direction générale des collectivités territoriales. Les représentants syndicaux attendent une volonté plus affirmée des prouvoirs publics sur ces modifications statutaires. Il souhaite connaître le sentiment et les dispositions qu'il envisage de prendre pour que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale examine ces deux dispositions qui renforceraient les mesures de protection « contre les conceptions autocratiques du dialogue social ».
Texte de la REPONSE : En tant que fonctionnaires territoriaux, les représentants du personnel aux organismes paritaires consultatifs locaux bénéficient des garanties disciplinaires prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 9 de la loi précitée du 13 juillet 1983, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siègeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une saction disciplinaire doivent être motivés. L'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental. Les cas et les conditions de recours sont fixés par le décret du 18 septembre 1989. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. En outre, ces conseils de discipline sont présidés par un magistrat de l'ordre administratif, ce qui constitue une garantie spécifique à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire ont la possibilité de saisir la juridiction administrative dans les délais du recours contentieux. Les dispositions en vigueur prévoient donc un ensemble complet de moyens juridiques permettant une véritable protection des fonctionnaires territoriaux au cours de la procédure disciplinaire et qui doivent être pleinement utilisées, sans que l'instauration d'un conseil de discipline particulier pour les représentants du personnel ne paraisse apporter de garanties supplémentaires. En ce qui concerne le reclassement des représentants du personnel en cas de suppression de l'emploi qu'ils occupent, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 leur permet, s'ils sont fonctionnaires titulaires, et à l'instar des autres fonctionnaires territoriaux, d'être maintenus en surnombre pendant un an dans leur collectivité puis pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. La loi du 26 janvier 1984 permettant ainsi de concilier le principe d'autonomie des collectivités territoriales et le principe de garantie de l'emploi des fonctionnaires, il n'est pas envisagé de modifier l'équilibre de ces règles qui imposent d'ailleurs aux collectivités qui suppriment des emplois des obligations financières bien au-delà de l'année de prise en charge en surnombre des agents concernés. Il convient enfin de rappeler que l'application des règles législatives et réglementaires précitées par les collectivités fait l'objet du contrôle de légalité des préfets chargés de veiller au respect des textes.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O