FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25896  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1188
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1913
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'acquisition et de détention d'armes de collection. Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions soumet désormais l'acquisition des armes de chasse (5e catégorie) à la présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Par contre, aucune disposition n'est prévue pour les collectionneurs d'armes. Il convient de rappeler que les armes, comme beaucoup d'autres objets culturels, appartiennent à notre patrimoine national, tant culturel que scientifique. Par conséquent, des mesures appropriées à leur conservation dans de bonnes conditions sont indispensables. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions compatibles avec la sécurité publique il compte prendre afin de faciliter la conservation des armes de collection.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des collectionneurs d'armes pour lesquels il n'est prévu aucune mesure particulière leur permettant d'acquérir des armes de 5e catégorie, suite à la disposition de l'article 5 du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 qui soumet l'acquisition des armes et des munitions de 5e catégorie à la présentation, soit d'un permis de chasser, soit d'une licence de tir, en cours de validité. L'article 5 précité subordonne l'acquisition des armes de 5e catégorie à l'exercice d'une activité la justifiant, lesdites armes étant utilisées soit pour la chasse soit pour les disciplines de ball-trap du tir sportif. Il s'agit d'une mesure nécessaire au regard de la sécurité publique. Certes, il peut s'avérer que certaines de ces armes de 5e catégorie intéressent des collectionneurs. Mais, ces armes ne sont pas légalement des armes de collection. En effet, les armes de collection sont classées en 8e catégorie par le décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995. Les armes de collection sont en vente libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont, soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont, soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antiérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Par conséquent, compte tenu des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs pour l'acquisition des armes ou des munitioins de 5e catégorie. Toutefois, ainsi que le Gouvernement l'a déclaré le 29 mai 1998 lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par M. le député Roux, une réforme de la législation des armes dans sa totalité est souhaitable, le décret-loi précité du 18 avril 1939 étant inadapté aux besoins contemporains. Le Gouvernement envisage donc de présenter au Parlement un projet de loi relatif au régime des armes après réflexion et concertation à ce sujet. A cette occasion, les questions relatives à la définition de la collection d'armes et aux droits et aux obligations des collectionneurs seront bien entendu examinées.
SOC 11 REP_PUB Centre O