FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 25980  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5263
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines personnes travaillant à temps partiel face au droit aux indemnités journalières « maternité ». Le décret n° 95-1361 du 30 décembre 1995 prévoit une limitation de l'indemnité journalière maternité au gain journalier net perçu par l'assurée antérieurement à son arrêt de travail. L'ouverture de ces droits est conditionnée par le respect des articles L. 313-1 et R. 313-1/ du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'intéressée doit justifier, à la date présumée de début de grossesse ou à la date de début du repos prénatal, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils consécutifs ou des trois mois de date à date ; soit d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire au cours de six mois civils consécutifs. Ainsi, les femmes ayant une activité à temps partiel ne correspondant pas à ces critères ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité journalière. Cela est d'autant plus préoccupant que la plupart d'entre elles occupent des emplois précaires leur offrant peu d'heures de travail mais apportant un revenu indispensable. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions afin d'apporter une réponse à la situation de ces femmes.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3, 1/ du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au moment de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc en application des règles susmentionnées, subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de 17 heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O