FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26016  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1161
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2985
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction d'impôt pour dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale. Cette réduction n'est accordée que si l'établissement où sont hébergés les contribuables répond aux critères d'un établissement de long séjour et bénéficie de ce statut. Or de nombreuses personnes âgées sont convaincues que toute maison de retraite répond à ces conditions, d'autant qu'aucune mise en garde ne figure dans la notice explicative accompagnant l'imprimé de déclaration de revenus. Cette situation amène nombre de contribuables âgés à déclarer leurs dépenses d'hébergement dans les charges ouvrant droit à des réductions d'impôt, ce qui provoque, dans le cas où ces réductions sont accordées, un redressement ultérieur et l'obligation de rembourser les sommes correspondantes. Dès lors que les dépenses déclarées permettent de payer un hébergement assorti d'un suivi médical et d'une aide face à la dépendance, il serait légitime d'accorder la réduction d'impôt, qu'il s'agisse ou non d'un établissement de long séjour. A défaut, il conviendrait au moins que la notice explicative contienne une mise en garde relative au statut de l'établissement de long séjour, de sorte que les contribuables se renseignent, avant de remplir leur déclaration de revenus, sur le statut exact de l'établissement qui les héberge. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens afin d'éviter aux contribuables âgés les désagréments de redressements fiscaux que leur bonne foi ne peut empêcher.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les frais de séjour en maison de retraite, comme les dépenses de la vie courante supportées par les personnes qui restent à leur domicile, constituent les dépenses personnelles non déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La réducation d'impôt de 25 %, accordée dans la limite de 15 000 francs de dépenses annuelles à compter du 1er janvier 1998, ne concerne donc que les personnes âgées de plus de 70 ans dont l'état de dépendance justifie le placement, sur décision ou prescription médicale, en établissements de long séjour ou en sections de cure médicale qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale. Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité. Dès lors, les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne répondent pas à la définition donnée par les textes déjà évoqués ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. La rédaction de la notice qui accompagne la déclaration d'ensemble des revenus sera améliorée sur ce point.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O