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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise en son article 1er que « l'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ». Les textes régissant la filière sportive de la fonction publique territoriale ne créent pas expressément de cadres d'emplois « d'enseignant des activités physiques et sportives ». Aux termes du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie B, « conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Ils occupent les fonctions de chef de bassin et assurent l'encadrement des activités de la natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou de plusieurs bassins ». La nature de ces missions n'est pas ni comparable, ni assimilable à celles prévues par le statut des professeurs d'éducation physique et sportive. Les membres de ce corps, classé en catégorie A, participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établisssements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs. Par ailleurs, il faut rappeler que l'intervention dans les écoles maternelles et primaires de personnels qualifiés et agréés s'effectue, selon l'article 4 de la loi de 1984 précitée, à la demande et sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et en tant que de besoin. La participation des personnels territoriaux ne s'impose donc pas d'office. Outre les fonctions, le niveau et les modalités de recrutement s'avèrent distincts dès lors que leurs missions et leurs responsabilités sont différentes. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, le recrutement externe est ouvert aux candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent et qui ont satisfait au concours débouchant sur le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Le recrutement externe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est possible quant à lui aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent.
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